TJ 72181, 14 mai 2025, RG 24/00342
Vérifier : TJ 72181, 14 mai 2025, RG 24/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00238
Pôle Social
TASS - TCI - Pôle Social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
RG N° RG 24/00342
N° Portalis DB2N-W-B7I-IGOB
AFFAIRE :
Monsieur [V] [R]
/
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE
Audience publique du 14 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame Marion FRETAY de la FNATH Groupement Centre Ouest, munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [H], muni d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Christophe DAVID : Assesseur
Madame Marie-Paule CAVRET : Assesseur
Madame [P] [Z] : Agent CPAM faisant fonction de
Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 19 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 14 mai 2025.
Ce jour, 14 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [R], salarié de la société [6], a transmis à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe une déclaration de maladie professionnelle le 15 septembre 2023 accompagnée d’un certificat médical initial du 04 septembre 2023 mentionnant “ trouble anxio dépressif réactionnel” avec une date de première constatation médicale au 23 septembre 2022.
Après instruction, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a notifié, par courrier du 24 novembre 2023, à Monsieur [V] [R] une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif qu’il s’agit d’une maladie hors tableau, qu’elle est caractérisée mais que le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) prévisible est inférieur à 25 %.
.../...
- 2 -
Monsieur [V] [R] a contesté cette décision en saisissant par courrier du 18 janvier 2024 la commission médicale de recours amiable puis, faute de décision rendue dans les délais impartis, en saisissant le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 25 septembre 2024, Monsieur [V] [R] a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable et bien-fondé son recours,
- déclarer que l’absence de décision de la CMRA dans le délai de 4 mois imparti doit être considérée comme une décision de rejet implicite,
- infirmer la décision de la MSA relative au refus de prise en charge de la pathologie « syndrome anxio-dépressif réactionnel » dont il souffre au titre de la législation professionnelle,
- désigner un premier CRRMP afin de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie « syndrome anxio-dépressif réactionnel » dont il est atteint et l’exercice de son activité professionnelle au sein de la société [6] depuis 27 ans,
- débouter la MSA de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,
- condamner la MSA au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, il a demandé d’ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission donnée à l’expert judiciaire de dire si son état de santé en lien avec la maladie professionnelle de syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il souffre peut donner lieu à un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % et de condamner la MSA à la prise en charge intégrale des frais résultant de cette expertise. Dans l’attente du rapport d’expertise, il a demandé qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il fait valoir qu’il était exposé à 3 facteurs de risques psychosociaux au sein de la société [6] ce qui a conduit à un épuisement psychologique intense et à la déclaration de maladie professionnelle. Il indique avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Il considère qu’au regard des barèmes existants, son taux d’IPP prévisible ne peut être évalué à moins de 25 % en tenant compte tant du volet médical que du volet professionnel. Il s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du Docteur [Y] qui a retenu un taux d’IPP prévisible de 26 %.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 12 mars 2025, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a demandé au tribunal de dire recevable le recours et de confirmer que la pathologie de Monsieur [V] [R], déclarée comme un trouble anxiodépressif réactionnel, ne peut pas être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles. Elle fait valoir que la pathologie n’est pas génératrice d’un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 %, que la fixation du taux d’IPP prévisible est de la compétence du service de contrôle médical de la caisse et que le taux de 26 % avancé par Monsieur [V] [R] résulte d’une expertise amiable non contradictoire, et donc non opposable, s’étant faite en tenant compte de l’évolution et sur pièces.
A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux fins d’évaluation du taux d’IPP prévisible de Monsieur [V] [R].
.../...
- 3 -
En toute hypothèse, elle a demandé de rejeter, comme étant mal fondée sinon prématurée, la demande de Monsieur [V] [R] tendant à la désignation d’un premier CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, auquel l’article L. 751-7 du code rural renvoie, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Il est constant que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] a déclaré une maladie dite « hors tableau » qui peut être prise en charge si un taux d’IPP d’au moins 25 % est prévisible au moment de l’instruction de la demande.
Le service médical de la MSA n’a pas retenu ce taux de 25 % à l’automne 2023 s’appuyant sur les constatations faites lors de 3 visites en novembre 2022, avril et août 2023, en retenant que le médecin de Monsieur [V] [R] l’a placé en arrêt maladie pour « troubles anxio dépressifs mineurs », que Monsieur [V] [R] était traité par anti-dépresseur sans prise en charge spécialisée et que son état clinique s’est amélioré au cours de sa période d’arrêt de travail jusqu’à constater la disparition des éléments dépressifs lors de la dernière consultation.
.../...
- 4 -
Le Docteur [Y], médecin expert, a indiqué que la maladie hors tableau présentée justifiait un taux d’IPP de plus de 25 % en retenant un taux médical de 20 % pour l’état dépressif chronique et un coefficient professionnel de 6 % pour le licenciement pour inaptitude.
Il s’agit d’un rapport amiable, réalisé sur pièces, sollicité par Monsieur [V] [R] en vue de « l’évaluation du taux d’IPP supérieur à 25 % » (cf. première page du rapport) ce qui est révélateur du sens attendu des conclusions de ce rapport.
Il ne ressort pas de ce rapport que le Docteur [Y] se soit fondée sur des éléments postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle d’autant que le rapport a été établi en janvier 2024, soit moins de 2 mois après la décision de refus de prise en charge de la MSA.
Le Docteur [Y] a globalement décrit la situation de Monsieur [V] [R] de la même manière que le service médical de la MSA, à savoir des arrêts de travail depuis 2022, des symptômes chronicisés et un traitement à visée anxio-dépressive. Elle s’est ensuite limitée dans son argumentaire à reprendre le barème d’invalidité qui prévoit un taux de 10 à 20 % pour les états dépressifs chroniques d’intensité variable avec asthénie persistante avant de retenir le taux maximum de 20 %.
Un barème de l’assurance maladie préconise un coefficient professionnel en cas de perte d’emploi de 5 à 7 % pour la tranche d’âge de Monsieur [V] [R] qui avait 52 ans lors de son licenciement pour inaptitude.
Au vu des éléments décrits, Monsieur [V] [R] a été placé en arrêt maladie par son médecin pour des troubles anxio dépressifs mineurs, avait un traitement par antidépresseurs sans autre prise en charge et a vu son état s’améliorer au cours de son arrêt. Ces éléments correspondent à un niveau moyen d’état dépressif chronique.
Un taux d’IPP prévisible inférieur à 25 %, incluant les composantes médicales et professionnelles, est ainsi en cohérence avec les taux envisagés par les barèmes, le taux maximum retenu par le Docteur [Y] relevant davantage d’une réponse à la mission qui lui avait été impartie de conclure au-delà de 25 % que d’une appréciation d’une asthénie persistante.
L’évaluation par le service médical de la MSA du taux d’IPP prévisible de Monsieur [V] [R] à moins de 25 % n’étant pas utilement remise en cause, le recours à une mesure d’expertise, qui n’est pas de droit, n’est pas justifié.
C’est donc à juste titre que la MSA n’a pas transmis le dossier au CRRMP et a notifié à Monsieur [V] [R] une décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée compte tenu d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25 %.
Par conséquent, la décision du 24 novembre 2023 de la MSA sera confirmée et Monsieur [V] [R] sera débouté de ses demandes d’infirmation de cette décision, de désignation d’un premier CRRMP ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [R] succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
.../...
- 5 -
Succombant à l’instance et condamné aux dépens, Monsieur [V] [R] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision du 24 novembre 2023 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [V] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.