TJ 72181, 4 juin 2025, RG 24/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00287
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00084
N° Portalis DB2N-W-B7I-IB27
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Madame [L] [H]
Audience publique du 04 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
en présence de Madame [U] [J], Attachée de Justice,
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 Maître QUILICHINI en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 04 juin 2025,
Ce jour, 04 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, à Madame [L] [H] une contrainte émise le 11 janvier 2024 pour un montant de 2 029 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre de l’année 2022 et du 1er trimestre de l’année 2023, se fondant sur trois mises en demeure du 27 janvier 2023, du 05 mai 2023, et du 24 août 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 12 février 2024, Madame [L] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
.../...
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L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 où Madame [L] [H], régulièrement convoquée (accusé de réception de sa convocation signé), n’a pas comparu.
L’URSSAF, conformément à ses écritures, a demandé au tribunal de valider la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 17 janvier 2024, pour le 4ème trimestre 2022 d’un montant de zéro euro et le 1er trimestre 2023. Elle a précisé écarter la régularisation pour l’année 2018 à hauteur de 948 euros en raison de son impossibilité de fournir l’accusé de réception de la mise en demeure du 24 août 2023. L’URSSAF a ainsi demandé au tribunal de condamner Madame [L] [H] au paiement de la contrainte ramenée à 1 081 euros correspondant au 1er trimestre 2023 et des frais de signification de ladite contrainte à hauteur de 73,06 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Madame [L] [H] par acte de commissaire de justice le 17 janvier 2024. Cette date a ouvert le délai de recours de 15 jours, qui expirait ainsi le 1er février 2024.
Madame [L] [H] a formé opposition par lettre simple adressée le 09 février 2024, selon le cachet de La Poste figurant sur l’enveloppe d’expédition du recours, et non le 1er février 2024 comme elle le prétend sans en justifier.
Son opposition a ainsi été formée postérieurement au délai de 15 jours imparti.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [L] [H] est irrecevable.
Sur la validité de la contrainte
L’opposition formée par Madame [L] [H] étant déclarée irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
.../...
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En l’espèce, l’opposition formée étant irrecevable, Madame [L] [H] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2024 à hauteur de 73,06 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [H], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [L] [H] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire du 11 janvier 2024 lui ayant été signifiée le 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,06 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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