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TJ 72181, 4 juin 2025, RG 24/00575


Vérifier : TJ 72181, 4 juin 2025, RG 24/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/00575
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340f1abbd5bba7dab7a4

Texte de la décision

6,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00285
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00575
N° Portalis DB2N-W-B7I-ILEW
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Madame [X] [R]

Audience publique du 04 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR (S) :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
en présence de Madame [N] [U], Attachée de Justice,
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 Maître QUILICHINI en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 04 juin 2025,

Ce jour, 04 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, à Madame [X] [R] une contrainte émise le 03 décembre 2024 pour un montant de 7 245 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres de l’année 2024, se fondant sur deux mises en demeure du 21 août 2024 et du 16 octobre 2024.

Suivant courrier du 20 décembre 2024, reçu au greffe le 23 décembre 2024, Madame [X] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025, où Madame [X] [R], régulièrement convoquée (accusé de réception de sa convocation signé), n’a pas comparu.
.../...
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L’URSSAF, conformément à ses écritures, a demandé au tribunal la validation de la contrainte du 03 décembre 2024 signifiée le 10 décembre 2024 pour les 2ème et 3ème trimestres de l’année 2024 pour son montant de 7 245 euros et la condamnation de Madame [X] [R] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification à hauteur de 73,18 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Madame [X] [R] a formé opposition par lettre simple expédiée le 21 décembre 2024 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 10 décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Madame [X] [R] est recevable.

Sur la validité de la contrainte

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En l’espèce, Madame [X] [R] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter. Elle n’a ainsi soutenu aucun moyen de contestation de la contrainte délivrée, étant observé que son opposition n’était accompagnée d’aucune explication ni d’aucune pièce justificative. Elle ne rapporte donc nullement la preuve, qui lui incombe, que les sommes réclamées ne sont pas dues.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire en validant la contrainte déférée pour son montant de 7 245 euros et Madame [X] [R] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
.../...
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En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Madame [X] [R] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 10 décembre 2024 à hauteur de 73,18 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [R], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [R] à l’encontre de la contrainte du 03 décembre 2024 lui ayant été signifiée le 10 décembre 2024 ;

VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 03 décembre 2024 et signifiée le 10 décembre 2024 à Madame [X] [R] à hauteur de 7 245 euros ;

CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 7 245 euros ;

CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,18 euros ;

CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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