TJ 72181, 21 mai 2025, RG 24/00243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00249
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 24/00243
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IE23
Code NAC : 88A
AFFAIRE :
Madame [Z] [E]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 21 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 21 mai 2025,
Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [E] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe le remboursement des frais de transport correspondant à un déplacement effectué en taxi le 18 janvier 2024 de la Clinique de [5] à [Localité 4] vers son domicile à [Localité 6].
Par décision du 08 février 2024, la CPAM a rejeté sa demande au motif qu’elle ne rentre pas dans le cadre des transports remboursables prévus à l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Madame [Z] [E] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 15 février 2024.
Le 16 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM au même motif.
.../...
- 2 -
Par courrier reçu le 29 mai 2024, Madame [Z] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience, Madame [Z] [E] a maintenu sa demande de prise en charge des frais de transport exposés le 18 janvier 2024 en expliquant qu’elle avait été opérée la veille à la Clinique de [5] en ambulatoire, était sortie le soir du 17 janvier 2024 et rentrée à son domicile en taxi qui a été pris en charge. Le 18 janvier 2024, elle a consulté son médecin traitant qui l’a envoyée aux urgences de la Clinique de [5] en raison de douleurs. Son médecin a établi un bon de transport et elle s’est rendue à la Clinique de [5] en VSL. Elle est sortie des urgences à 21 h 30 et le médecin des urgences lui a établi une prescription médicale de transport pour rentrer à son domicile en taxi. Elle a précisé que son mari était souffrant et dans l’incapacité de conduire ce jour-là ce qui explique qu’il ne soit pas venu la chercher.
La CPAM, conformément à ses conclusions, a demandé de confirmer le bien-fondé de sa décision du 08 février 2024 et de débouter Madame [Z] [E] de ses demandes. Elle a fait valoir que le transport retour de la Clinique de [5] ne pouvait être pris en charge car il ne remplissait aucune des conditions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, Madame [Z] [E] n’étant ni prise en charge au titre d’une ALD et n’ayant pas été hospitalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. »
En l’espèce, Madame [Z] [E] a été hospitalisée le 17 janvier 2024 à la Clinique de [5] où elle a subi une intervention pour la pose d’une sonde. Elle a été réadmise à la Clinique le lendemain en urgence à la demande de son médecin traitant en raison de douleurs post-opératoires.
.../...
- 3 -
L’admission aux urgences de Madame [Z] [E] s’inscrit dans le cadre de son hospitalisation de la veille et en constitue une suite, comme l’indique le médecin traitant qui fait état de soins post-opératoires.
Dès lors, les soins reçus le 18 janvier 2024 à la Clinique de [5] doivent être considérés comme rattachés à l’hospitalisation de la veille et avoir le même régime de prise en charge.
En outre, Madame [Z] [E] était dans l’obligation de se déplacer pour se rendre aux urgences, ce qui a été admis par la CPAM qui a pris en charge son transport aller vers les urgences. L’obligation de se déplacer vaut nécessairement pour le trajet retour.
Par conséquent, s’agissant d’un transport contraint lié à une hospitalisation, les conditions de l’article R. 322-10 1° a) sont remplies et les frais de transport exposés pour que Madame [Z] [E] puisse rentrer chez elle doivent être pris en charge par la CPAM.
La décision du 08 février 2024 de refus de prise en charge de ces frais de transport sera annulée et il sera ordonné à la CPAM de la Sarthe de prendre en charge les frais de transport prescrit suivant ordonnance du 18 janvier 2024 du Docteur [O] [K] de la Clinique de [5].
Le recours de Madame [Z] [E] étant accueilli, la CPAM de la Sarthe sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision de la CPAM de la Sarthe du 08 février 2024 refusant la prise en charge des frais de transport exposés par Madame [Z] [E] le 18 janvier 2024 pour se rendre de la Clinique de [5] à son domicile ;
ORDONNE à la CPAM de la Sarthe de prendre en charge les frais de transport exposés par Madame [Z] [E] le 18 janvier 2024 pour se rendre de la Clinique de [5] à son domicile au titre de la prescription médicale de transport du 18 janvier 2024 du Docteur [O] [K] de la Clinique de [5] ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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