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TJ 72181, 21 mai 2025, RG 24/00235


Vérifier : TJ 72181, 21 mai 2025, RG 24/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/00235
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340f1abbd5bba7dab7b7

Texte de la décision

7,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00250
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 24/00235
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IERA
Code NAC : 88E

AFFAIRE :
Monsieur [K] [B]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 21 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [F], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 mars 2025 Madame [F] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 21 mai 2025,

Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [B] qui souffre d’une Affection de Longue Durée (ALD) a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe l’indemnisation de deux arrêts de travail, le premier du 04 au 06 octobre 2023 et le deuxième du 11 au 14 octobre 2023.

Par décisions des 10 et 13 octobre 2023, la CPAM a rejeté ses demandes au motif qu’il avait déjà bénéficié d’indemnités journalières durant quatre ans et ne justifiait pas d’une reprise de travail d’au moins une année pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières.

Monsieur [K] [B] a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable qui a confirmé les décisions contestées en séance du 18 avril 2024.

.../...
- 2 -

Par requête reçue le 21 mai 2024, Monsieur [K] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de ces décisions.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025 où Monsieur [K] [B] n’a pas comparu.

La CPAM a demandé de confirmer le bien-fondé de ses décisions des 10 et 13 octobre 2023 et de débouter Monsieur [K] [B] de ses demandes. Elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que si Monsieur [K] [B] a repris une activité professionnelle, elle a été de moins d’un an en continu ce qui ne permettait pas l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation de trois ans.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de l’absence de comparution du demandeur :

L’article 468 du code de procédure civile prévoit que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. »

En l’espèce, Monsieur [K] [B] a régulièrement été convoqué à l’audience (accusé de réception de la convocation signé). Il ne s’y est pas présenté et ne s’y est pas fait représenter. Il n’a pas non plus demandé à être dispensé de comparution.

Monsieur [K] [B] n’a pas comparu sans motif légitime et la CPAM de la Sarthe a demandé qu’il soit statué sur la demande.

Il sera par conséquent statué sur le recours de Monsieur [K] [B] et la décision à intervenir sera contradictoire.

Sur la demande relative aux indemnités journalières :

L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; »

L’article R. 323-1 fixe la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie à trois ans et la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, à un an.

.../...
- 3 -

Il ressort de ces textes que l’assuré reconnu d’une affection de longue durée peut, en cas d’arrêts de travail en lien avec cette affection, bénéficier d’indemnités journalières pendant une durée maximale de trois ans. Une nouvelle période de trois ans peut être ouverte pour la même affection si l’assuré a repris le travail durant une année continue et sans interruption du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle l'indemnité journalière est servie.

En l’espèce, Monsieur [K] [B] souffre d’une affection de longue durée et a été placé en arrêt de travail à ce titre le 17 juin 2019. Il pouvait ainsi bénéficier d’indemnités journalières durant trois ans, soit jusqu'au 17 juin 2022. Cette date a été prorogée d’un an, soit jusqu’au 17 juin 2023, par la CPAM par dérogation selon les dispositions d’une circulaire interministérielle du 26 mai 2015.

Les arrêts de travail dont Monsieur [K] [B] sollicite l’indemnisation sont postérieurs à l’expiration de la période de trois ans prolongée.

Il doit donc justifier d’une reprise d’activité durant au moins une année de manière continue pour qu’une nouvelle période de trois ans puisse être ouverte.

En l’espèce, Monsieur [K] [B] justifie avoir travaillé en tant qu’agent social à l’EHPAD de [Localité 5] du 24 août 2020 au 31 août 2021 puis en tant que conducteur auprès de la SCOP [6] du 1er septembre 2021 au 22 octobre 2021. Il est employé en CDI par le Centre d’Animation Sociale de [Localité 4] depuis le 1er décembre 2021.

La CPAM justifie avoir versé des indemnités journalières à Monsieur [K] [B] en septembre et décembre 2020, en février, mai, juin, juillet, août, septembre à novembre 2021, en janvier, février, mars, septembre, décembre 2022 et en février et juin 2023.

Monsieur [K] [B] a ainsi repris le travail durant au moins une année mais cette activité a été interrompue par les périodes d’arrêts de travail précitées, ce qui ne permet pas de comptabiliser une année de travail continue comme requis par les dispositions de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.

C’est donc à juste titre que la CPAM a refusé d’indemniser les arrêts de travail de Monsieur [K] [B] des 04 au 06 octobre 2023 et 11 au 14 octobre 2023.

Les décisions de la CPAM des 10 et 13 octobre 2023, confirmées par la commission de recours amiable en séance du 18 avril 2024, seront ainsi confirmées et le recours de Monsieur [K] [B] rejeté.

Sur les dépens :

Le recours de Monsieur [K] [B] étant rejeté, il sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

.../...

- 4 -

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande d’indemnisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de ses arrêts de travail des 04 au 06 octobre 2023 et 11 au 14 octobre 2023 ;

CONFIRME les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe des 10 et 13 octobre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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