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TJ 72181, 30 avr. 2025, RG 24/00266


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00266
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a6340f1abbd5bba7dab7be

Texte de la décision

11,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00218
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00266
N° Portalis DB2N-W-B7I-IFID
Code NAC : 88A

AFFAIRE :
Monsieur [Z] [G]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 30 Avril 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne CESBRON, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 30 avril 2025,

Ce jour, 30 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2022, la société [5] a établi une déclaration d’accident de travail survenu le 29 juin 2022 à 11h30 concernant son salarié planneur, Monsieur [Z] [G] y mentionnant une douleur dans le dos du salarié en levant une lame et y émettant des réserves.

Un certificat médical initial daté du 29 juin 2022 mentionnait « lumbago sans déficit moteur ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 10 juillet 2022.

A la suite d’une instruction, la CPAM de la Sarthe, par décision du 14 octobre 2022, a notifié à Monsieur [Z] [G] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.

Par courrier du 09 décembre 2022, Monsieur [Z] [G] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui en séance du 09 février 2023 a confirmé la décision de la CPAM.
.../...
- 2 -

Suivant requête reçue au greffe le 14 avril 2023, Monsieur [Z] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable et de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.

Suivant jugement du 29 mai 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.

Suivant conclusions reçues le 11 juin 2024, Monsieur [Z] [G] a sollicité la réinscription de l’affaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.

Conformément à ses conclusions reçues le 11 juin 2024, Monsieur [Z] [G] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la CPAM du 14 octobre 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré, de déclarer que l’accident du 29 juin 2022 est un accident du travail et de déclarer que cet accident du travail doit être pris en charge à ce titre.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la matérialité de l’accident est établie dans la mesure où l’accident a eu lieu sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail. Il précise qu’il a informé son employeur de l’accident le jour même, s’est rendu à l’hôpital, véhiculé par sa femme, dès la fin de sa journée de travail et s’est vu diagnostiquer un lumbago. Il considère que ses déclarations sont corroborées par des attestations de témoins l’ayant vu en bonne santé avant sa journée de travail puis en souffrance en sortant. La preuve résultant généralement des témoignages ou des certificats médicaux, il en déduit que la CPAM ne justifie pas d’une cause entièrement étrangère au travail, et que la présomption d’imputabilité doit lui profiter.

Conformément à ses conclusions reçues le 28 février 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer sa décision du 14 octobre 2022 refusant de prendre en charge l’accident et de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [G].

Elle fait valoir qu’elle n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident en l’absence de preuves suffisantes de sa matérialité. Elle relève que l’employeur a émis des réserves du fait de l’absence de témoins et parce que le salarié se plaignait du dos auparavant. Elle indique que Monsieur [Z] [G] n’a apporté aucune précision sur le prétendu accident, qu’il n’a répondu à aucune des sollicitations de la CPAM pour remplir le questionnaire ni lors de l’instruction ni lors du recours amiable et qu’il n’a fourni des attestations de témoins au plus tôt dix mois après les faits puis presque deux ans après les faits, après le jugement de radiation. Elle soulève le caractère tardif de ces attestations. Ainsi, la CPAM soutient que seules les déclarations de Monsieur [Z] [G] confirmées tardivement par sa mère et sa conjointe ne suffisent pas à prouver la matérialité de l’accident invoqué, nécessaire pour la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à
quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise”.
.../...
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Trois éléments caractérisent un accident du travail : un événement à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.

Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail, étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions, graves, précises et concordantes.

Si la matérialité des faits est établie, la loi institue une présomption d’imputabilité au profit de la victime, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle. Il appartient à celui qui entend voir écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, Monsieur [Z] [G] a déclaré que le 29 juin 2022, il travaillait de 5 h à 13 h et qu’à 11 h 30 à son poste, il a souhaité déplacer une lame pesant plus de 60 kilos. Cette action l’a entraîné vers le sol, forçant son dos à se plier. A ce moment, il a ressenti un craquement au niveau de ses lombaires, une importante douleur et a été complètement bloqué. Il indique qu’il a terminé sa journée de travail en effectuant du rangement avant de quitter son poste à 13 h. Il précise qu’il n’y a aucun témoin direct de l’accident et que ses collègues étaient occupés à leurs postes de travail. Il précise qu’il n’y a pas d’infirmerie sur son lieu de travail et qu’il est lui-même sauveteur secouriste du travail, ce qui explique qu’il n’ait avisé personne. Il a dû appeler son épouse pour venir le chercher en raison de ses douleurs et l’emmener à l’hôpital.

Suite à la déclaration d’accident de travail effectuée avec réserves par son employeur, il n’a pas rempli le questionnaire comme demandé par la CPAM pour instruire la demande, ce qui a conduit à la décision du 14 octobre 2022 de refus de prise en charge. Dans le cadre du recours amiable effectué, il n’a pas non plus rempli le questionnaire qui lui a été envoyé par la commission de recours amiable, malgré une relance.

Dans le cadre de la présente instance, il produit une attestation de sa compagne datée du 18 mai 2024 indiquant qu’il était en pleine forme avant de partir au travail, qu’elle est allée le chercher sur son lieu de travail et qu’il avait alors une vive douleur au dos le faisant grimacer. Il produit également une attestation de sa mère datée du 22 mars 2024 indiquant qu’il était en pleine forme la veille de l’accident déclaré et qu’il était ensuite souffrant.

Il ressort de ces éléments que Monsieur [Z] [G] évoque une vive douleur ressentie au travail dont il n’a avisé personne sur son lieu de travail. Certes l’entreprise ne dispose pas d’infirmerie mais des collègues étaient présents.

Ayant lui-même la qualité de sauveteur secouriste du travail et au vu de la douleur qualifiée de « vive » et des répercussions importantes décrites, l’absence d’information de quiconque sur le lieu de travail interroge nécessairement.

L’absence de coopération de Monsieur [Z] [G] qui n’a pas fourni les éléments sollicités au cours de l’instruction de la demande par la CPAM interroge également.

.../...
- 4 -

Ce n’est qu’en cours de procédure judiciaire, près de deux ans après la date de l’accident déclaré, que Monsieur [Z] [G] a produit deux attestations de membres de sa famille sur son état avant sa prise de poste et après celle-ci.

Le certificat médical des urgences produit est daté du 29 juin 2022 à 19 h 57 et fait état d’une lombalgie basse sans déficit moteur.

Dans le contexte d’absence d’alerte sur le lieu de travail, d’absence de coopération et de tardiveté de production d’éléments justificatifs, les attestations de membres de la famille qui restent vagues et le certificat médical faisant état près de 7 heures après la fin de la journée de travail de simples douleurs lombaires au dos sans gravité ne constituent pas des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.

La preuve de la matérialité de l’accident déclaré n’étant pas rapporté par Monsieur [Z] [G], la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et la CPAM n’a pas à la renverser en justifiant d’une cause étrangère.

C’est donc à juste titre que la CPAM a notifié un refus de prise en charge par courrier du 14 octobre 2022, confirmé par la commission de recours amiable en séance du 09 février 2023.

Les demandes de Monsieur [Z] [G] d’infirmation de la décision de la CPAM et de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 29 juin 2022 seront par conséquent rejetées.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 29 juin 2022 ;

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 14 octobre 2022 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [Z] [G] du 29 juin 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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