TJ 72181, 18 juin 2025, RG 24/00385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00314
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00385
N° Portalis DB2N-W-B7I-IHRN
Code NAC : 88L
AFFAIRE :
Monsieur [T] [G]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 18 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [U], secrétaire générale et juriste de la FNATH - Groupement Centre Ouest, munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [L], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [D] [N], Attachée de justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juin 2025,
Ce jour, 18 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 03 mars 2021 en joignant un certificat médical initial du 05 mai 2019 mentionnant « lombalgies chroniques à l’IRM suite discale L5-S1 depuis 2011 ».
Par décision du 04 février 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels. Monsieur [T] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en séance du 09 juin 2022, a confirmé la décision.
Suivant jugement du 03 mai 2023, le Tribunal Judiciaire du MANS a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [T] [G] et ordonné sa prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
.../...
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Suite à la réception d’un certificat médical final du 26 juin 2023, la CPAM a notifié une décision de guérison le 24 août 2023. Monsieur [T] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en séance du 14 décembre 2023, a infirmé la décision en considérant que l’état de santé de l’assuré était consolidé.
Par décision du 25 janvier 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [T] [G] une décision de consolidation de son état de santé avec l’attribution d’un taux de 0 %. Monsieur [T] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en séance du 10 juillet 2024, a confirmé la décision.
Par requête reçue au greffe le 30 août 2024, Monsieur [T] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de contestation du taux d’IPP de 0 % lui ayant été attribué.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.
Conformément à ses conclusions reçues le 04 février 2025, Monsieur [T] [G] a demandé au tribunal de :
- fixer son taux d’IPP à 10 % au titre de la limitation fonctionnelle et des douleurs persistantes du rachis dorso-lombaire,
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant un taux d’IPP de 0 %,
- débouter la CPAM de la Sarthe de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,
- condamner la CPAM de la Sarthe au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Sarthe aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, il a demandé d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer son taux d’incapacité et dont les frais seront à la charge de la CPAM.
Il fait valoir que selon l’examen médical du médecin conseil, il présente des douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle qui correspondent aux limitations discrètes du chapitre 3.2 du barème d’invalidité préconisant un taux d’incapacité de 5 à 15 %. Il s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du Docteur [B] qui conclut à un taux d’incapacité de 10 %. Il indique être toujours en arrêt de travail et suivre des soins pour ses lombalgies chroniques.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 24 mars 2025, la CPAM de la Sarthe, a sollicité la confirmation de sa décision fixant le taux d’IPP de Monsieur [T] [G] à 0 % suite à sa maladie professionnelle du 02 juin 2020 et le rejet de l’ensembles des demandes de Monsieur [T] [G].
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction pour avis sur le taux d’IPP de Monsieur [T] [G] à la date de consolidation de son état de santé.
Elle a fait valoir que le médecin conseil a retenu que la hernie discale présentée par Monsieur [T] [G] était traitée médicalement et consolidée et justifiait un taux d’incapacité de 0 %, que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé ce taux en ayant pris en compte le rapport d’expertise amiable du Docteur [B]. Elle considère que le taux retenu est conforme aux constatations du médecin conseil lors de son examen qui n’a retenu que des douleurs intermittentes, avec traitement occasionnel, sans retentissement fonctionnel.
.../...
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Elle indique que si Monsieur [T] [G] est actuellement en arrêt de travail, cette situation a été déclarée comme une rechute, reconnue comme telle et en cours en l’absence de consolidation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité”.
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail”.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif des accidents du travail relatif au rachis dorso-lombaire prévoit :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 »
A titre liminaire, il sera rappelé que le barème n’est, comme son intitulé l’indique, qu’ « indicatif ».
En l’espèce, le taux d’IPP de 0 % avait été fixé au vu des conclusions médicales « conducteur d’installations robotiques présentant une hernie discale L5S1, traitée médicalement et consolidée ».
Le certificat médical final du 26 juin 2023 fait état de « lombalgies chroniques / antécédent d’hernie discale L5 S1 non opérée ».
Le rapport du Docteur [P] [B], médecin mandaté par Monsieur [T] [G], fait état des résultats de l’examen pratiqué par le médecin conseil le 22 août 2023 :
« Marche : rien à signaler
Marche talons : rien à signaler
Marche pointes : rien à signaler
Accroupissement : rien à signaler
Agenouillement : rien à signaler
Schober +4
Raideur légère
DDS : 28 cm
Palpation des épineuses : légèrement douloureuse de L4 à S1
Palpation des paravertébraux »
Le rapport du Docteur [B] indique que les séquelles discrètes décrites correspondent à un taux de 10 %, sans autre argumentation.
.../...
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La motivation de la commission médicale de recours amiable est plus complète et indique qu’il « persiste des douleurs lombaires intermittentes nécessitant un traitement occasionnel par ibuprofène ou doliprane et qu’il existe une discrète raideur lombaire, sans impact sur la marche ou l’accroupissement ». La commission a considéré qu’il s’agissait de douleurs et d’une gêne fonctionnelle mineure et inconstante, ne nécessitant qu’un traitement occasionnel, sur une pathologie discale non conflictuelle et non opérée, chez un homme jeune, laquelle n’a pas empêché la reprise du travail.
Monsieur [T] [G] indique être de nouveau en arrêt de travail depuis décembre 2024. Cette situation ne peut être prise en compte dans l’évaluation de son taux d’incapacité à la date de sa consolidation intervenue le 26 juin 2023. Il est à noter qu’une déclaration de rechute est en cours.
Il ressort de ces éléments que les constats médicaux effectués font état de douleurs lombaires intermittentes et d’une légère raideur sans retentissement fonctionnel. Il s’agit donc de séquelles qui sont en-deça de « discrètes » au sens du barème d’invalidité qui évoque des douleurs et une gêne fonctionnelle.
Le barème d’invalidité précise que « L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. » La hernie discale L5-S1 non opérée ne peut ainsi être retenue, ce dont avait tenu compte la commission médicale de recours.
L’appréciation d’un taux d’IPP n’est en tout cas pas un simple calcul arithmétique. Il convient de tenir compte de l’âge de Monsieur [T] [G], soit 38 ans à la consolidation, de sa situation professionnelle, conducteur d’installations chez [1] depuis 15 ans, ainsi que de sa reprise de poste après la consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux de 0 % attribué n’apparaît pas sous-évalué et tout à fait conforme aux critères de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux fixé sera confirmé sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.
Le recours de Monsieur [T] [G] sera ainsi rejeté et la décision du 25 janvier 2024 de la CPAM de la Sarthe, confirmée par la commission médicale de recours amiable, sera par conséquent confirmée, ce qui est sans incidence sur l’appréciation de la rechute déclarée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Succombant à l’instance et condamné aux dépens, Monsieur [T] [G] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
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CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 25 janvier 2024, confirmée par la commission médicale de recours amiable, fixant à 0 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [G] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 02 juin 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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