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TJ 72181, 18 juin 2025, RG 24/00183


Vérifier : TJ 72181, 18 juin 2025, RG 24/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/00183
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634101abbd5bba7dab7fc

Texte de la décision

12,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00315
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00183 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-IDOB
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
C.P.A.M. DE L’ORNE
/
Madame [C] [H]
Audience publique du 18 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
C.P.A.M. DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [L], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [J] [P], Attachée de justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 Madame [L] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juin 2025,

Ce jour, 18 uin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

La CPAM de l’Orne a notifié à Madame [C] [H] une contrainte émise le 19 mars 2024 pour un montant de 25 333,15 euros correspondant à la somme indument versée au titre du contrat d’aide à la création prenant effet le 11 septembre 2020, se fondant sur une mise en demeure du 23 janvier 2023.

Suivant requête adressée au greffe le 09 avril 2024, Madame [C] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte en indiquant qu’elle avait cessé son activité de masseur-kinésithérapeute en raison de l’obligation de se vacciner contre le COVID-19 imposée aux soignants. Elle fait valoir que la contrainte a été attribuée à son entreprise, entité à laquelle elle n’est pas affiliée car elle est un être humain constitué de chair et de sang. Elle fait également valoir que la contrainte n’a pas été signée, ne peut constituer un titre exécutoire et n’a aucune valeur juridique.
.../...
- 2 -

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 05 février 2025. La convocation de Madame [C] [H] à cette audience a été signée. Par lettre recommandée reçue au greffe le 18 février 2025, Madame [C] [H] a indiqué que la convocation lui était inopposable.

A la demande de la CPAM de l’Orne, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2025.

A cette audience, Madame [C] [H] n’a pas comparu.

Conformément à ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025, la CPAM de l’Orne a demandé de valider la contrainte émise le 19 mars 2024 par son directeur, de condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme de 25 333,15 euros et de la débouter de ses demandes.

La CPAM fait valoir que la contrainte respecte toutes les formalités prescrites par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et a bien été signée par le directeur de l’organisme. Sur le fond, elle fait valoir que le contrat d’aide à la création souscrit le 08 septembre 2020 entre la CPAM et Madame [C] [H] prévoyait le versement par la CPAM d’une aide de 49 000 euros en cas de création d’un cabinet en zone déficitaire en offre de soins sous condition de l’exercice de l’activité durant 5 ans. Madame [C] [H] ayant cessé son activité le 30 juin 2022, soit avant l’expiration du délai de 5 ans, la CPAM lui a notifié l’indu correspondant au prorata du temps restant à courir de l’avantage versé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de l’absence de comparution du défendeur

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'affilié ou assuré comme défendeur.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

L’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »  

En l’espèce, Madame [C] [H], défendeur, a été convoquée par le greffe à l’audience du 23 avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2025.

.../...

- 3 -

La convocation a été reçue au moins 15 jours avant la date d’audience, contenait mention de la juridiction saisie, de la date d’audience, des modalités de comparution et de représentation.

Madame [C] [H] a eu connaissance de cette convocation puisqu’elle y a répondu par lettre recommandée reçue au greffe le 22 avril 2025, soit avant l’audience. Elle évoque des difficultés sur la typographie de son nom et de son prénom et sur la signature qui doit comporter le nom et le prénom de son auteur de manière manuscrite en application de l’article 1367 du code civil.

Cet article est applicable en matière contractuelle pour permettre l’identifier de l’auteur et prouver une obligation juridique. Il n’est pas applicable en l’espèce pour vérifier les mentions d’une convocation en justice.

En l’espèce, Madame [C] [H] a été convoquée par le greffe dans le délai fixé, elle a eu connaissance de la date d'audience et de la juridiction saisie. Il n’y a eu aucune méprise de sa part puisqu’elle a su écrire à la juridiction concernée (pôle social du tribunal judiciaire du Mans) en évoquant précisément l’affaire en cours.

La convocation est ainsi régulière.

La décision étant susceptible d’appel au regard du montant en litige, il sera statué par jugement rendu réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Malgré l'absence de Madame [C] [H], il convient de statuer sur les demandes de la CPAM de l’Orne après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la validité de la contrainte

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. Soc., 16 novembre 1995, n° 94-11.079, Bull. 1995 , V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

La non-comparution du défendeur n'empêche pas le Pôle social du Tribunal judiciaire d'examiner la pertinence des motifs de l'opposition (Cass. Soc., 9 déc. 1993, n° 91-11.402, Bull. civ. V, n° 310).

En l’espèce, la CPAM de l’Orne fonde sa demande sur la rupture d’adhésion au contrat d’aide à la création conclu du fait de la cessation d’activité de Madame [C] [H] au 30 juin 2022. Le contrat signé le 08 septembre 2020 prévoyait le versement d’une aide pour l’installation de l’activité de masseur-kinésithérapeute de Madame [C] [H] à [Localité 3], soit dans une zone déficitaire en offre de soins, à la condition que l’activité soit exercée toute la durée du contrat soit 5 ans.

Le contrat a été conclu entre Madame [C] [H] et la CPAM de l’Orne. Madame [C] [H] a signé le contrat en tant que personne physique exerçant une activité professionnelle libérale de masseur-kinésithérapeute. Il n’est fait état d’aucune structure sociale pour l’exercice de l’activité professionnelle. Madame [C] [H] est engagée par le contrat et ses stipulations.

.../...

- 4 -

L’article 4 du contrat est relatif à sa résiliation. L’article 4.2 prévoit la procédure de résiliation à l’initiative de la CPAM en cas de non-respect par le masseur-kinésithérapeute de ses engagements. En cette hypothèse, le contrat prévoit que « la caisse récupère les sommes indument versées au titre de l’option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir au moment de la résiliation ».

Dans son recours reçu le 11 avril 2024, Madame [C] [H] a confirmé avoir cessé son activité le 30 juin 2022.

La rupture d’adhésion au contrat pour cessation anticipée d’activité a été notifiée à Madame [C] [H] par lettre recommandée de la CPAM de l’Orne du 12 juillet 2022 et il n’est fait état d’aucune contestation de cette résiliation.

En l’état, force est de constater que le contrat est résilié du fait de l’interruption d’activité anticipée. Les motifs et circonstances de la cessation d’activité sont indifférents pour apprécier les conséquences de la résiliation du contrat.

En exécution de la stipulation contractuelle prévoyant la récupération des sommes versées au prorata de la durée de contrat restant à courir, la CPAM a calculé un indu de 25 333,15 euros correspondant à 658 jours d’exercice sur les 1 825 jours (5 ans) contractuellement fixés.

L’indu est justifié.

Il a été notifié à Madame [C] [H] par lettre recommandée du 12 juillet 2022, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée du 23 janvier 2023 puis de la contrainte déférée.

L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

En l’espèce, la contrainte du 19 mars 2024 comporte au niveau de la signature les mentions dactylographiées « Le Directeur » puis « [Z] [U] » et une signature manuscrite scannée.

La signature apposée sur la contrainte contestée est complète et lisible en tous ses éléments (nom, prénom, qualité, signature manuscrite).

Madame [C] [H] n’indique pas que Monsieur [Z] [U] ne serait pas le directeur de la CPAM de l’Orne, étant précisé qu’il a signé en cette qualité le contrat d’aide à la création, la notification d’indu du 12 juillet 2022 et la mise en demeure du 23 janvier 2023. Il ne fait pas de doute que Monsieur [Z] [U] est le directeur de la CPAM de l’Orne.

La Cour de cassation admet qu’une signature scannée n’entache pas le contrôle d’irrégularité (Cass. Civ. 2ème 18 mars 2021, n° 19-24117).

Dès lors, il convient de considérer que la contrainte a régulièrement été signée par le directeur de la CPAM de l’Orne.
.../...

- 5 -

La contrainte est régulière en la forme et porte sur un indu justifié. Madame [C] [H] sera déboutée de ses contestations.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la CPAM de l’Orne en validant la contrainte déférée pour son montant de 25 333,15 euros et Madame [C] [R] sera condamnée à payer cette somme à la CPAM de l’Orne.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [H], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

VALIDE la contrainte de la CPAM de l’Orne émise le 19 mars 2024 à Madame [C] [H] à hauteur de 25 333,15 euros ;

CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la CPAM de l’Orne la somme de 25 333,15 euros ;

CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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