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TJ 72181, 21 mai 2025, RG 23/00525


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Date
21/05/2025
Numéro
23/00525
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634111abbd5bba7dab832

Texte de la décision

6,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00253
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 23/00525 -
N° Portalis DB2N-W-B7H-H6JS
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [V] [W]
Audience publique du 21 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 21 mai 2025,

Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte d’huissier de justice du 06 novembre 2023, à Monsieur [V] [W], une contrainte émise le 02 novembre 2023 pour un montant en principal de 11 166 euros correspondant à des cotisations et majorations dues de février 2020 à novembre 2021, sur la base d’une mise en demeure du 25 novembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2023, Monsieur [V] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte au motif qu’il a cédé son fonds de commerce en 2019, a été placé en liquidation judiciaire le 18 novembre 2020 et a repris un statut de salarié.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.

.../...
- 2 -

L’URSSAF, reprenant ses dernières conclusions reçues le 09 janvier 2025, a demandé la validation de la contrainte ramenée à la somme de 668 euros outre 7 euros de majorations de retard et la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 675 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte de 72,84 euros. Elle a indiqué avoir appris la liquidation judiciaire à l’occasion de la procédure ce qui a entraîné un recalcul des cotisations. Elle a rappelé qu’il restait devoir des cotisations minimales jusqu’à la date de liquidation.

Monsieur [V] [W] a fait part de son accord sur la somme de 675 euros à laquelle a été ramenée la contrainte.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Monsieur [V] [W] a formé opposition par requête reçue le 16 novembre 2023 à une contrainte signifiée par acte d’huissier de justice le 06 novembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [V] [W] est recevable.

Sur la validité de la contrainte

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En l’espèce, la société de Monsieur [V] [W] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire à compter du 18 novembre 2020 dont l’URSSAF n’avait pas été informée, ce qui a conduit à l’émission de cotisations puis à une radiation d’office au 24 novembre 2021 en l’absence de déclarations de revenus.

En cours de procédure, l’URSSAF a régularisé la situation de Monsieur [V] [W] en modifiant la date de radiation au 18 novembre 2020, date de la liquidation judiciaire, et a ramené à 668 euros les cotisations et contributions restant dues au titre de l’année 2020, outre 7 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 675 euros.

Monsieur [V] [W] ne conteste pas devoir cette somme à l’URSSAF.

.../...
- 3 -

Par conséquent, la contrainte émise par l’URSSAF le 02 novembre 2023 sera validée à hauteur de 675 euros et Monsieur [V] [W] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant partiellement validée, Monsieur [V] [W] sera condamné au paiement des frais de signification par huissier du 06 novembre 2023 à hauteur de 72,84 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [W] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [W] à l’encontre de la contrainte du 02 novembre 2023 lui ayant été signifiée le 06 novembre 2023,

VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 06 novembre 2023 à Monsieur [V] [W] à hauteur de 675 euros,

CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 675 euros,

CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,84 euros,

CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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