TJ 72181, 4 juin 2025, RG 24/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00282
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00147
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICY7
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salariée : Mme [U] [S])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 04 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [B], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [Z] [N], Attachée de Justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 04 juin 2025,
Ce jour, 04 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [S], salariée de la société [4], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une demande datée du 07 juin 2023 de reconnaissance de maladie professionnelle quant à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec fissuration des tendons, accompagnée d’un certificat médical initial du 20 février 2023.
Par courrier du 03 août 2023, la CPAM a informé la société [4] de cette déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n° 57 concernant Madame [U] [S].
.../...
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Par courrier du 22 décembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision prononcée par la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 09 décembre 2022 déclarée par Madame [U] [S].
En présence d’une décision implicite de rejet, la société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 25 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.
Reprenant sa requête introductive d’instance, la société [4] a demandé au tribunal de constater l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de la société par la CPAM et par conséquent constater le non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de la maladie professionnelle de Madame [U] [S]. La société a demandé de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Madame [U] [S] du 09 décembre 2022.
Elle fait valoir que sur le fondement des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM a l’obligation de mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué. Ce dossier doit comprendre les divers certificats médicaux détenus par la caisse, ce qui comprend le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux de prolongation. Elle considère que l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle soutient que l’absence de ces certificats fait grief à l’employeur en ce qu’ils permettent la reconstitution par ce dernier de la chronologie de la maladie prise en charge ainsi que l’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée.
Elle relève que le dossier concernant Madame [U] [S] ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation alors même que la CPAM en disposait et que la société en a demandé la communication. Le dossier étant incomplet, elle en déduit un manquement de la caisse à son obligation d’information et au respect du contradictoire, qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses conclusions reçues le 18 mars 2025, a demandé la confirmation de sa décision du 26 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de Madame [U] [S] et de la dire opposable à la société [4]. Elle a demandé que la société requérante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à l’inopposabilité.
Elle fait valoir que le dossier visé par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale correspond à celui constitué pour la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle soutient que seuls doivent être mis à disposition de l’employeur des certificats médicaux sur lesquels la CPAM s’est fondée pour prendre sa décision. S’agissant des autres éléments de dossier relatifs aux lésions, arrêts de travail et prises en charge des soins, ils concernent le contentieux de l’imputabilité et sont étrangers à la question de la prise en charge de la maladie professionnelle. Se rapportant aux arrêts de la Cour de Cassation de mai 2024, la CPAM soutient que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des éléments intervenant dans la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
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Elle en déduit que la non communication de ces certificats médicaux ne saurait avoir pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge. En mettant à disposition de l’employeur le dossier de Madame [U] [S], la CPAM fait valoir avoir respecté le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’inopposabilité
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. »
Lorsque la CPAM a procédé à une instruction suite à la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée, elle communique à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cass. Civ. 2ème 16 mai 2024, n°22-15499, publié au bulletin).
Ainsi, les « divers certificats médicaux détenus par la caisse » s’entendent des seuls certificats médicaux détenus et pris en compte pour l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Les certificats médicaux de prolongation n’en font pas partie.
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Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [S], la CPAM ne s’est pas fondée sur les certificats médicaux de prolongation. Ceux-ci ne pouvant faire grief, ils n’avaient donc pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Par conséquent, en ne mettant pas à la disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation concernant la situation de Madame [U] [S] qui n’ont pas servi de base à la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, la CPAM n’a pas méconnu les dispositions de l’article R 441-14 précité, ni le principe du contradictoire à l’égard de la société [4].
Le moyen d’inopposabilité tiré d’une irrégularité de la procédure tenant à l’absence de mise à disposition d’un dossier complet soulevé par la société [4] sera rejeté.
Par conséquent, la société [4] sera déboutée de sa contestation et la décision de la CPAM du 26 octobre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 09 décembre 2022 déclarée par Madame [U] [S] lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 26 octobre 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] [S] ;
DECLARE opposable à la société [4] la décision du 26 octobre 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] [S] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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