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TJ 72181, 18 juin 2025, RG 22/00272


Vérifier : TJ 72181, 18 juin 2025, RG 22/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
22/00272
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634111abbd5bba7dab84c

Texte de la décision

10,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00319
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 22/00272
N° Portalis DB2N-W-B7G-HQFR
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [1]
(salariée : Mme [X] [C])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 18 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck DREMAUX, avocat au Barreau de PARIS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [I] [T], Attachée de justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juin 2025,

Ce jour, 18 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [C], salariée intérimaire de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2019 alors qu’elle était mise à disposition de la société [2]. Selon la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur, en soulevant des cartons pour les installer sur une palette, elle s’est bloquée le bas du dos.

Le certificat médical initial du 28 mars 2019 mentionne “Sciatique bilatérale”.

La CPAM de la Sarthe a décidé de prendre en charge cet accident au titre des risques professionnels par décision du 19 avril 2019.

La consolidation de l’état de santé de Madame [X] [C] a été fixée au 1er février 2021 avec séquelles non indemnisables.

.../...
- 2 -

La société [1] a contesté l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de cet accident du travail en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) par courrier du 26 janvier 2022, laquelle en l’absence de décision dans les délais impartis, a élevé la contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 25 juillet 2022 au greffe.

Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit sur l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 28 mars 2019, une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [A] [B] et sursis à statuer.

L’expert a déposé son rapport au greffe le 12 novembre 2024.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 12 mars 2025, la société [1] a demandé d’entériner les conclusions du Docteur [A] [B] et de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins de Madame [X] [C] à compter du 03 mai 2019. Elle a également sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de la CPAM, la condamnation de la CPAM aux dépens et le prononcé de l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que l’expert retient la présence d’un état pathologique antérieur de lombalgie chronique et conclut qu’à compter du 03 mai 2019, les arrêts et soins de Madame [X] [C] ne sont plus imputables à l’accident survenu le 27 mars 2019. Elle souligne que les conclusions de l’expert judiciaire vont dans le même sens que celles de son médecin conseil. Elle ajoute que seul l’état antérieur peut expliquer la consolidation sans séquelles intervenue.

Conformément à ses dernières écritures reçues le 15 avril 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal d’écarter le rapport d’expertise du Docteur [A] [B], de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident dont a été victime Madame [X] [C] le 27 mars 2019 et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir qu’il existe une continuité de soins et symptôme de l’accident survenu le 27 mars 2019 à la consolidation fixée au 1er février 2021 au vu des certificats médicaux et de l’avis de son médecin conseil. Elle souligne que l’expert a écarté l’imputabilité en retenant un état dégénératif antérieur non précisé sur la base d’une imagerie qui ne permet pas d’exclure le rôle de l’accident dans l’état de la salariée. Elle rappelle que l’existence d’un état antérieur n’est pas suffisante pour exclure la prise en charge et qu’il faut qu’il soit la cause unique des soins, ce que ne démontre pas la société [1]. Elle ajoute que Madame [X] [C] n’avait eu aucun arrêt de travail pour sciatique avant l’accident.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation ». 

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
.../...

- 3 -

Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.

L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.

En l’espèce, est versé aux débats un certificat médical initial d’arrêt de travail daté du 28 mars 2019 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 7 avril 2019, par suite renouvelés sans discontinuer par des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 31 janvier 2021. Le certificat médical initial constatait une sciatique bilatérale, les certificats suivants ont mentionné comme motif : sciatalgies, lombalgies, lombosciatiques ou lombalgies chroniques invalidantes.

En dépit de quelques variantes sur la dénomination de la pathologie, il y a identité de lésions et de symptômes (douleurs en bas du dos) sur les certificats médicaux.

La continuité de lésions et d’arrêts de travail est établie et la présomption d’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail du 27 mars 2019 subi par Madame [X] [C] s’applique.

Au vu d’un scanner réalisé le 03 mai 2019, l’expert judiciaire a relevé l’existence d’un état antérieur sous forme de discopathie dégénérative sur les trois derniers étages L3 L4 L5 S1 ainsi qu’une petite saillie disco ostéophytique L5-S1 droite qui pourrait être à l’origine d’une compression par instant de la racine L5 droite. Il considère que la saillie disco ostéophytique n’est pas une lésion de type traumatique mais de type dégénératif qui ne peut être expliquée par l’accident. Il relève également « une distorsion assez incompréhensible entre un tableau clinique paraissant relativement invalidant et une consolidation sans séquelles ». Il en conclut que seul un état antérieur de lombalgie chronique est à même d’expliquer cette différence.

Il estime que l’accident du travail du 27 mars 2019 est à l’origine d’un lumbago aigu ayant justifié un arrêt de travail de 3 semaines. Quant à la sciatique bilatérale, il retient l’existence d’un état antérieur et d’une petite saillie disco ostéophytique « qui pourrait tout à fait expliquer cette symptomatologie encore que la bilatéralité soit difficilement expliquée par cette lésion matérialisée à droite. »

Les conclusions de l’expert sont les suivantes : « on ne peut pas en conséquence estimer que toutes les prestations et soins à partir du 28 mars sont en relation directe et exclusive avec l’événement du 27 mars 2019 ». Il estime que la date de consolidation « peut être établie au 03 mai 2019 ».

Si l’expert retient l’existence d’un état antérieur qui serait à l’origine des soins et arrêts de travail à compter du 03 mai 2019, il n’affirme pas que cet état serait exclusivement à l’origine des arrêts de travail prescrits. Il emploie des verbes au conditionnel, fait état de possibilités. Même avec un taux important de probabilité, l’état antérieur n’est pas présenté comme la cause unique des arrêts.

Il ne peut être déduit des conclusions de l’expert judiciaire que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de l’état antérieur.

.../...
- 4 -

La société [1] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l’absence de toute imputabilité des lésions et arrêts de travail à l’accident.

Par conséquent, l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [C] et pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 mars 2019 jusqu’à la date de consolidation du 1er février 2021, sera confirmée et la société [1] sera déboutée de son recours.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en son recours.

Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail dont Madame [X] [C] a été victime le 27 mars 2019 ;

DÉCLARE opposables à la société [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts prescrits à Madame [X] [C] suite à son accident du travail du 27 mars 2019 ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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