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TJ 72181, 28 mai 2025, RG 23/00178


Vérifier : TJ 72181, 28 mai 2025, RG 23/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23/00178
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634111abbd5bba7dab852

Texte de la décision

11,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00272
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 23/00178
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HXYN
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [5]
(Salariée : Mme [P] [J] [H])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 28 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, substitué par Maître Mathilde BOURGES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [T], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [S] [E], Auditrice de Justice et Madame [R] [X], Attachée de Justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 28 mai 2025,

Ce jour, 28 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [J] [H], salariée de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 31 mars 2019 mentionnant « tendinite du supra-épineux épaule droite – épicondylite coude droit » en joignant un certificat médical du 04 mars 2019 mentionnant « tendinite du sus épineux et épicondylite droites ».

Par décision du 26 août 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n° 57, avec une date de première constatation au 25 février 2019.

.../...
- 2 -

La CPAM a notifié le 10 octobre 2022 à la société [5] une décision d’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % sur la consolidation avec séquelles fixée au 05 septembre 2022.

Par courrier du 12 décembre 2022, la société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) aux fins de contestation du taux d’IPP retenu.

En séance du 24 février 2023, la CMRA a confirmé la décision contestée.

Par requête reçue au greffe le 02 mai 2023, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS de sa contestation du taux d’IPP attribué à Madame [P] [J] [H].

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2025.

La société [5], conformément à sa requête introductive d’instance, a demandé de faire droit aux observations médicales formulées par le Docteur [K] [W], constater que la décision de la CPAM d’attribuer un taux d’IPP de 10 % à Madame [P] [J] [H] au titre de sa maladie professionnelle est mal fondée et en conséquence, ramener à 8 % le taux d’IPP qui lui serait opposable.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une expertise ou consultation médicale sur pièces dont les frais seront à la charge de la CPAM.

Elle fait valoir que les séquelles décrites dans le rapport d’évaluation justifient un taux d’IPP de 8 % en s’appuyant sur les observations de son médecin-conseil, le Docteur [K] [W], qui conclut à une limitation discrète à modérée de quelques mobilités de l’épaule droite. Elle considère que le taux d’IPP de 10 % retenu par la CPAM n’est pas justifié au regard du barème au vu des limitations observées lors de l’examen clinique. Elle reproche de tenir compte des amplitudes en actif, qui sont dépendantes de la coopération du blessé, et non en passif comme préconisé par le barème.

La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 31 mars 2025, a demandé de confirmer l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 25 février 2019 de Madame [P] [J] [H] et de débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée avant dire droit à une mesure de consultation ou d’expertise médicale, si le tribunal l’estime nécessaire, en rappelant que les frais de cette mesure sont à la charge de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Elle a fait valoir que le médecin-conseil a apprécié les séquelles de Madame [P] [J] [H] et retenu une limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite dominante justifiant le taux de 10 % retenu, que la CMRA, composée de deux médecins, a confirmé ce taux en ayant pris en compte les observations du Docteur [W], médecin-conseil de la société [5]. Elle considère que le taux retenu est conforme aux préconisations basses du chapitre 3.2 du barème indicatif. Elle rappelle qu’il faut prendre en considération la situation globale de l’assurée et notamment l’âge de Madame [P] [J] [H] et son ancienneté professionnelle.

.../...
- 3 -

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité”.

L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail”.

Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif des accidents du travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour les « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause », concernant l’épaule :

“ La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.”

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

A titre liminaire, il sera rappelé que le barème n’est, comme son intitulé l’indique, qu’ « indicatif ».

En l’espèce, le taux d’IPP de 10 % avait été fixé en considération d’une « limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule droite (dominante) ».

.../...

- 4 -

Le rapport du Docteur [K] [W], médecin-conseil de la société [5], fait état des mesures suivantes des mouvements de l’épaule droite :

- antépulsion 150° actif /160° passif (norme du barème 180°)
- abduction 140° actif /150° passif (norme du barème 170°)
- rétropulsion 40°
- rotation externe 50°

Il est reproché une prise en compte des mouvements en actif et non en passif comme préconisé par le barème. Outre que les préconisations du barème n’ont pas de caractère contraignant, les mesures effectuées sont inférieures aux normes du barème que ce soit en actif ou en passif.

Les mouvements d’antépulsion et d’abduction sont qualifiés par le Docteur [K] [W] des « principales mobilités de l’épaule ».

Les mesures relatées montrent donc une limitation qui peut être qualifiée de légère des principaux mouvements de l’épaule. Si les autres mouvements sont réalisés de manière « normale », ils le sont avec douleurs, ce qui induit pour la victime une limitation à effectuer des mouvements entraînant des douleurs. Le barème prend en compte un aspect qualitatif des mouvements, et non seulement fonctionnel, en évoquant que les gestes doivent être effectués avec aisance et sans gêne. La prise en compte de la douleur occasionnée par des mouvements effectués de manière normale au plan fonctionnel est adaptée et ne peut utilement être reprochée.

Au vu de ces constats, le taux plancher de 10 % a pu être retenu pour une limitation légère des principaux mouvements de l’épaule et une limitation douloureuse de tous les mouvements, à défaut d’autres catégories figurant dans le barème.

L’appréciation d’un taux d’IPP n’est en tout cas pas un simple calcul arithmétique. Il convient de tenir compte de l’âge de Madame [P] [J] [H], soit 59 ans à la consolidation, de sa situation professionnelle, opérateur de production chez [5] depuis 22 ans, ce qui aggrave les séquelles.

Au regard de l’ensemble de ses éléments, le taux de 10 % attribué n’apparaît pas surévalué et tout à fait conforme aux critères de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Le taux fixé sera confirmé sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.

La décision du 10 octobre 2022 de la CPAM de la Sarthe, confirmée par la CMRA, sera par conséquent confirmée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 10 octobre 2022 notifiée à la société [5] fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente de Madame [P] [J] [H] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 25 février 2019 affectant son épaule droite,
.../...
- 5 -

DEBOUTE la société [5] de ses demandes,

CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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