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TJ 72181, 7 mai 2025, RG 23/00534


Vérifier : TJ 72181, 7 mai 2025, RG 23/00534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/00534
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634111abbd5bba7dab869

Texte de la décision

13,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00227
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 23/00534
N° Portalis DB2N-W-B7H-H6TO
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [6]
(Salarié : M. [I] [D])
/
C.P.A.M. DU MORBIHAN
Audience publique du 07 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025 Madame [W] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 07 mai 2025,

Ce jour, 07 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [I], salarié de la société [6], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan une demande datée du 02 mars 2023 de reconnaissance de maladie professionnelle quant à une épicondylite droite, accompagnée d'un certificat médical initial du 27 février 2023.

Par courrier du 23 mars 2023, la CPAM a informé la société [6] de cette déclaration de maladie professionnelle.

Par courrier du 04 juillet 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau n° 57 concernant Monsieur [D] [I].
.../...
- 2 -

Par courrier du 30 août 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision.

En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue le 27 novembre 2023.

Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2025.

Conformément à ses dernières écritures reçues le 10 janvier 2025, la société [6] a demandé au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 27 février 2023 déclarée par Monsieur [D] [I] pour manquement de la CPAM au principe du contradictoire.

Elle fait valoir que la CPAM n’a pas mis à sa disposition un dossier complet dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n’y figuraient pas, alors qu’ils lui font grief, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la charge de la preuve de la mise à disposition d’un dossier complet repose sur la CPAM. Elle considère que l’absence de possibilité pour l’employeur de consulter les certificats médicaux de prolongation constitue une atteinte au principe d’égalité des armes garanti par l’article 6§1 de la CEDH. Elle considère que le secret médical ne fait pas obstacle à la communication des certificats médicaux de prolongation.

Elle invoque un non-respect par la CPAM des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qui lui imposent de mettre le dossier à disposition des parties durant une première phase « active » de 10 jours puis durant une deuxième phase « passive ». Elle considère qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant de phase « passive » de consultation en ce que la CPAM a immédiatement pris sa décision sans lui laisser un seul jour effectif de consultation.

Conformément à ses dernières écritures reçues le 05 mars 2025, la CPAM du Morbihan a demandé au tribunal de rejeter les demandes de la société [6], de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 février 2023 déclarée par Monsieur [D] [I] et de condamner la société [6] aux dépens.

Elle fait valoir que l’article R. 441-14 concerne les pièces relatives au dossier de reconnaissance de maladie professionnelle qui est distinct du dossier de prise en charge des soins et arrêts de travail. Elle estime qu’il importe uniquement que le dossier consulté par l’employeur et celui détenu par la caisse soient identiques. Elle estime que seuls doivent être mis à la disposition de l’employeur les certificats médicaux sur lesquels elle s’est fondée pour reconnaître la maladie professionnelle et que les certificats médicaux de prolongation n’en font pas partie. Leur absence de mise à disposition ne peut préjudicier à l’employeur. Elle indique que par arrêts du 16 mai 2024, la Cour de Cassation a tranché le débat en retenant que la CPAM n’avait pas à mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation. Elle rappelle que sa seule obligation est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et qu’elle a rempli cette obligation.

.../...

- 3 -

Elle fait valoir que l’article R. 461-9 ne fixe aucune durée de consultation « passive » du dossier et qu’elle a respecté les délais fixés pour l’instruction du dossier. Elle rappelle que le délai de 10 jours est le seul délai utile à l’employeur pour présenter des observations et susceptible de faire grief en cas de non-respect. Elle indique que ce délai a été respecté. Le délai suivant permet uniquement une consultation du dossier sans incidence sur la décision à venir de la Caisse. Elle ajoute que l’outil en ligne QRP, que la société [6] a utilisé, permet de télécharger les pièces du dossier jusqu’à 3 mois après la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM :

Sur la mise à disposition d’un dossier complet :

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. »

Lorsque la CPAM a procédé à une instruction suite à la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée, elle communique à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cass. Civ. 2ème 16 mai 2024, n°22-15499, publié au bulletin).

Par conséquent, en ne mettant pas à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation concernant la situation de Monsieur [D] [I] qui n’ont pas servi de base à la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, la CPAM n’a pas méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société [6] reconnu tant par la CEDH que par les principes directeurs de la procédure civile, ni violé les dispositions de l’article R. 441-14 précité.

.../...

- 4 -

Le principe d’égalité des armes implique que chaque partie ait accès aux mêmes informations.

Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [I], la CPAM ne s’est pas fondée sur les certificats médicaux de prolongation. Ceux-ci ne pouvant lui faire grief, ils n’avaient donc pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur.

Les « divers certificats médicaux détenus par la caisse » s’entendent des seuls certificats médicaux détenus et pris en compte pour l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Les certificats médicaux de prolongation n’en font pas partie.

Le moyen d’inopposabilité tiré d’une irrégularité de la procédure tenant à l’absence de mise à disposition d’un dossier complet soulevé par la société [6] sera rejeté.

Sur les délais de consultation du dossier :

L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

« III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En l’espèce, la CPAM a engagé des investigations suite à la déclaration de maladie professionnelle et en a avisé la société [6] par courrier du 23 mars 2023. Dans ce courrier, elle a indiqué à l’employeur la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 juin 2023 au 03 juillet 2023, en précisant que sa décision portant sur le caractère professionnel de la maladie devrait intervenir au plus tard le 12 juillet 2023.

Les seuls délais chiffrés imposés à la CPAM dans l’article R. 461-9 III. sont le délai de 100 jours maximum pour mettre le dossier à disposition de l’employeur et le délai de consultation et d’émission d’observations de l’employeur de 10 jours francs.

Il n’est pas contesté que ces délais ont été respectés et notamment celui de 10 jours francs puisque le dossier a été mis à disposition de l’employeur du 22 juin 2023 au 03 juillet 2023. Il ressort de la synthèse des opérations de l’outil en ligne QRP que la société [6] a consulté le dossier durant le délai imparti, le 26 juin 2023, et n’a présenté aucune observation.

A l’issue de ce délai de consultation « active », l’employeur peut consulter le dossier sans pouvoir présenter d’observations jusqu’à ce que la Caisse prenne sa décision.

.../...
- 5 -

Il s’agit de la phase de consultation « passive ». Cette phase n’ayant d’autre intérêt que de permettre à l’employeur de consulter le dossier et de vérifier son contenu, aucun délai minimum n’a été fixé. Le texte de l’article R. 461-9 ne prévoit d’ailleurs qu’une possibilité de consultation (« peuvent consulter ») qui ne crée pas d’obligation.

Que le délai ait été d’un, deux ou dix jours, ait recouvert ou non des jours non ouvrables, il n’en résulte aucun grief pour l’employeur.

Comme requis, la CPAM a laissé à l’employeur un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et présenter des observations et a rendu sa décision dans le délai de 120 jours qui expirait le 12 juillet 2023. Le fait que la décision soit intervenue avant cette date, soit en l’espèce le 04 juillet 2023, est sans incidence puisqu’il s’agit d’un délai maximum dont la CPAM avait avisé la société [6] en lui indiquant que sa décision devait intervenir « au plus tard » le 12 juillet 2023.

Il en résulte que la CPAM a respecté les délais mis à sa charge par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est établi.

Dès lors, il n’y a pas lieu à inopposabilité de la décision de la CPAM du 04 juillet 2023 de ce chef.

* * *

Par conséquent, la société [6] sera déboutée de sa contestation et la décision de la CPAM du Morbihan du 04 juillet 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 février 2023 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » concernant Monsieur [D] [I] lui sera déclarée opposable.

Sur les mesures accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la société [6] de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision du 04 juillet 2023 de la CPAM du Morbihan de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 février 2023 déclarée par Monsieur [D] [I] ;

DECLARE opposable à la société [6] la décision du 04 juillet 2023 de la CPAM du Morbihan de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 février 2023 déclarée par Monsieur [D] [I] ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens.
.../...
- 6 -

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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