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TJ 72181, 21 mai 2025, RG 22/00047


Vérifier : TJ 72181, 21 mai 2025, RG 22/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
22/00047
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634121abbd5bba7dab870

Texte de la décision

14,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00256
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00047
N° Portalis DB2N-W-B7G-HLR4
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
S.A.S. [5]
(Salariée : Mme [M] [D])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 21 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Marine DUCLOS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Justine GIBIERGE, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [K], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025 et prorogé au 21 mai 2025,

Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [D], salariée de la société [5], a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe le 08 octobre 2020 d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant «trouble musculo-squelettiques. Rupture du tendon du sus-épineux» accompagnée d'un certificat médical initial du 21 septembre 2020.

La CPAM a procédé à l’instruction du dossier de Madame [M] [D] et l’a transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, s’agissant d’une pathologie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles dont les conditions n’étaient pas réunies.
.../...

- 2 -

Le 27 mai 2021, le CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [M] [D].

La CPAM a notifié à l'employeur, le 31 mai 2021, une décision de prise en charge concernant la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de l'assurée au titre de la législation professionnelle.

Le 26 juillet 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable qui, en séance du 16 décembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.

La société [5] a par suite élevé sa contestation devant la présente juridiction par requête reçue le 16 février 2022 au greffe.

Suivant jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a rejeté la demande de la société [5] aux fins d’inopposabilité de la décision du 31 mai 2021 de la CPAM de la Sarthe portant prise en charge de la maladie de Madame [M] [D], tirée tant du non-respect du contradictoire, que de l’absence d’éléments justifiant une date de 1ère constatation médicale au 20 septembre 2019 et avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en raison de l’absence de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, a désigné le CRRMP de Bretagne, sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure.

Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 11 octobre 2023.

Suivant jugement du 29 mai 2024, le tribunal a rejeté la demande de la société [5] aux fins d’inopposabilité de la décision du 31 mai 2021 de la CPAM de la Sarthe portant prise en charge de la maladie de Madame [M] [D], tirée tant du non-respect du contradictoire, que de l’absence d’éléments justifiant une date de 1ère constatation médicale au 20 septembre 2019 et avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en raison de l’absence de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, a désigné le CRRMP des Hauts de France, sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure.

Suivant jugement du 20 novembre 2024, le tribunal a rejeté les demandes de la CPAM de la Sarthe de rectification d’erreur matérielle du jugement du 29 mai 2024 sur la désignation du CRRMP des Hauts de France et d’omission de statuer affectant le même jugement sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 février 2019 par Madame [M] [D] et l’opposabilité de la décision de prise en charge de la société [5].

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025.

Reprenant ses dernières conclusions, la société [5] a demandé au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de Madame [M] [D] du 20 février 2019 et de condamner la CPAM aux dépens.

Elle conteste tout lien de causalité entre la maladie de Madame [M] [D] et son travail au sein de la société et considère que l’affection de sa salariée résulte de ses conditions de travail au sein de ses précédents employeurs.

.../...

- 3 -

Elle fait valoir que si la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, ce dernier employeur peut rapporter la preuve que l’affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assurée au sein des entreprises précédentes. Elle s’appuie sur les emplois précédents de Madame [M] [D] et sur les avis du CRRMP de Bretagne. Elle rappelle également que Madame [M] [D] n’a travaillé qu’à peine un an en charcuterie traditionnelle dont 6 mois à temps partiel et que la date de première constatation médicale était initialement fixée au 13 septembre 2016 soit avant son embauche. Elle précise que la CARSAT a reconnu le bien-fondé de sa demande mais n’a accepté de recalculer son taux AT qu’à compter de 2024.

Reprenant ses dernières conclusions, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [M] [D] du 20 février 2019, de la dire opposable à la société [5] et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.

Elle rappelle en premier lieu que l’avis du CRRMP des Pays de la Loire s’imposait à elle et qu’elle a valablement notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] [D]. Elle fait valoir l’avis particulièrement motivé du CRRMP de Bretagne qui confirme l’origine professionnelle de la maladie. Elle relève que la faible durée d’exposition ne justifie pas l’inopposabilité de la décision.

Elle considère en second lieu que le fait que Madame [M] [D] ait travaillé au sein d’autres entreprises ne remet pas en cause la prise en charge de la maladie mais permet à l’employeur d’obtenir une imputation au compte spécial relevant de la compétence de la CARSAT.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande relative à l’opposabilité de la maladie professionnelle

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

.../...
- 4 -

La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.

En l’espèce, la maladie déclarée par Madame [M] [D] relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le tableau prévoit les conditions suivantes pour la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » :

Madame [M] [D] est employée en tant qu’employée commerciale – vendeuse par la société [5] (magasin Super U) depuis le 22 février 2018 à temps partiel (32 heures par semaine) en CDD puis CDI. Elle est passée à temps complet en septembre 2018. Elle a travaillé dans le rayon charcuterie puis poissonnerie.

Elle a fait sa déclaration de maladie professionnelle le 08 octobre 2020 et le certificat médical initial retenait une date de première constatation médicale au 21 septembre 2020. Suite à l’instruction de cette demande, la maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM à compter du 20 février 2019 selon la date fixée par le médecin-conseil.

Le CRRMP de Bretagne, comme celui des Pays de la Loire, a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle tout au long de la carrière. Il a relevé que Madame [M] [D] était exposée habituellement à des contraintes significatives de ses épaules à son poste de travail : contraintes posturales, gestes répétitifs et hyper sollicitation en force. Il a également noté une relative faible durée d’exposition au poste actuel (10 mois) et une exposition certaine et significative de nature comparable à des postes antérieurs tout au long de la carrière depuis 1996.

Le CRRMP des Pays de la Loire avait retenu la réalisation de gestes particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l’épaule droite nécessitant des amplitudes importantes. Il avait également retenu une durée d’exposition au risque inférieure à la durée prévue.

A la date de prise en charge de la maladie professionnelle, soit en février 2019, Madame [M] [D] était employée au sein de la société [5] depuis un an et s’était trouvée en arrêt de travail durant environ 3 mois.

.../...
- 5 -

En dépit de cette faible durée d’activité au sein de la société [5], les deux CRRMP ont retenu la réalisation de gestes pathogènes et un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. S’il est précisé, dans les deux avis, que l’exposition au risque s’est faite tout au long de la carrière, il s’en déduit qu’elle s’est également produite lorsque Madame [M] [D] était au service de la société [5]. Au service de ses précédents employeurs, Madame [M] [D] était aussi employée en charcuterie et accomplissait les mêmes gestes professionnels que pour la société [5]. Cette dernière ne remet pas en cause le caractère pathogène des gestes effectués par Madame [M] [D] mais leur fréquence, ce qui ne permet pas d’écarter le lien retenu par les deux CRRMP.

La société [5] affirme que la pathologie de sa salariée a été contractée préalablement à son embauche en se fondant sur la déclaration de maladie professionnelle de la victime qui mentionnait le 13 septembre 2016 comme date de première constatation de la maladie. Cet argument a déjà été écarté par la décision rendue le 25 janvier 2023 qui a retenu la date fixée par le médecin de la caisse, soit le 20 février 2019.

Dès lors, dans la mesure où la société [5] n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’appréciation du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [M] [D] faite par les deux CRRMP concordants, c’est à juste titre que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M] [D].

La contestation de la société [5] porte en réalité plutôt sur la question de l’imputation des conséquences financières d’une maladie professionnelle en cas de succession d’employeurs. En ce cas, ce sont la CARSAT et la juridiction de la tarification qui sont compétentes pour retirer du compte [4] du dernier employeur les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque le salarié n’a pas été exposé au risque à son service.

La question de l’imputation des conséquences financières est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.

La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [D] étant bien fondée et la société [5] étant le dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, la décision est opposable à la société [5].

En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe du 31 mai 2021 portant prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] [D] au titre du risque professionnel.

- Sur les dépens

Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [5] en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
.../...
- 6 -

REJETTE la demande de la société [5] d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Sarthe du 31 mai 2021 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Madame [M] [D] ;

DECLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Sarthe du 31 mai 2021 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Madame [M] [D] ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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