TJ 72181, 11 juin 2025, RG 23/00560
Vérifier : TJ 72181, 11 juin 2025, RG 23/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00310
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00560
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7GS
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
Société [8]
Audience publique du 11 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [L] [S], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, substituée par Maître Virginie CONTE, avocats au barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [F] [P], Attachée de Justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 30 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juin 2025,
Ce jour, 11 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire relatif à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, la société [8] a été destinataire d’une lettre d’observations du 12 juillet 2023 l’informant d’un redressement au titre de l’avantage en nature véhicule pour un montant de 3 289 euros.
Une mise en demeure a été notifiée par l’URSSAF à la société [8] le 13 septembre 2023 pour ce montant de 3 289 euros.
.../...
- 2 -
L’URSSAF a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, à la société [8] une contrainte émise le 28 novembre 2023 pour un montant de 3 289 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre des années 2020 et 2021 se fondant sur la mise en demeure du 13 septembre 2023.
Suivant requête du 09 décembre 2023, reçue au greffe le 13 décembre 2023, la société [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025, renvoyée à la demande des parties et évoquée à l’audience du 30 avril 2025.
Conformément à ses conclusions reçues le 21 février 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de valider la contrainte du 28 novembre 2023 pour son montant de 3 289 euros et de condamner la société [8] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte de 75,15 euros.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Concernant un véhicule de société, en l’absence de justificatif établissant que le véhicule est à usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature. L’URSSAF soutient que Madame [E] [U], représentante légale de la société [8], a bénéficié de la mise à disposition permanente du véhicule de la société. L’URSSAF soutient qu’il n’y a aucun suivi de kilométrage du véhicule permettant de justifier une utilisation uniquement professionnelle et aucun avantage en nature n’a été comptabilisé sur les bulletins de salaire. L’URSSAF affirme que la société [8] n’apporte aucune preuve d’une utilisation exclusivement professionnelle du véhicule.
L’URSSAF fait ensuite valoir qu’en l’absence de justificatif des kilomètres effectués, l’avantage en nature ne peut faire l’objet que d’une évaluation forfaitaire. Cette évaluation doit comprendre le carburant en ce que la société ne rapporte pas la preuve de la prise en charge du carburant par son salarié lors de l’utilisation à titre privé du véhicule.
Enfin, l’URSSAF s’est opposée à la demande de délais de paiement en l’absence de paiement des cotisations salariales et de tout règlement.
Conformément à ses conclusions reçues le 30 avril 2025, la société [8] a demandé au tribunal de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et ainsi l’annulation de la contrainte du 28 novembre 2023 signifiée le 01 décembre 2023 relative à la qualification d’avantage en nature du véhicule. Elle fait valoir que le véhicule est un véhicule de service qui sert uniquement aux déplacements professionnels, c’est-à-dire aux livraisons. Elle affirme que Madame [E] [U], représentante légale de la société, n’a jamais usé de ce véhicule à titre personnel et qu’elle dispose pour ses déplacements personnels de véhicules privés. La société [8] soutient que l’URSSAF n’apporte aucune preuve du fait que le véhicule soit utilisé à des fins personnelles et que l’absence de suivi kilométrique est une erreur à attribuer à la société de comptabilité avec laquelle elle est en contentieux.
.../...
- 3 -
A titre subsidiaire, la société [8] a demandé au tribunal de ramener la somme due par la société à 1 633 euros et d’échelonner le paiement de cette somme. Elle fait valoir que le calcul opéré par l’URSSAF prend en considération la situation dans laquelle l’employeur paierait le carburant du véhicule. Or, selon la société, rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait payé le carburant du véhicule pour une utilisation personnelle de Madame [E] [U]. Elle en déduit que le redressement doit être réduit. Au soutien de sa demande d’échelonnement, la société [8] indique que sans délai de paiement, elle se retrouverait dans une situation précaire.
En tout état de cause, la société [8] a demandé au tribunal de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, la société [8] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 09 décembre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 1er décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par la société [8] est recevable.
Sur la validité de la contrainte
Sur la qualification d’avantage en nature du véhicule
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Selon l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, « La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. » .../...
- 4 -
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, applicable à la période contrôlée : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. »
Il résulte de ces textes que l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature. La mise à disposition à titre permanent du véhicule correspond à la possibilité pour le salarié d’utiliser le véhicule professionnel à titre privé. Il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés. Dans le cas où le salarié dispose en permanence du véhicule mais a l’interdiction de l’utiliser, il n’y a pas lieu de caractériser un avantage en nature. Cette interdiction doit être matérialisée dans un écrit et notifiée au salarié.
Par ailleurs, lorsque le salarié dispose du véhicule de la société pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a un avantage en nature lorsqu’il est démontré que l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle, que le véhicule n’est pas mis à disposition de façon permanente, et que le salarié ne peut utiliser les transports en commun pour ses trajets. Dès lors, l'utilisation permanente par les salariés d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge permet aux bénéficiaires de faire l'économie des frais de transport qu'ils devraient normalement assumer pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir. Cette économie constitue un avantage en nature et les sommes représentant cet avantage doivent être soumises à cotisations.
L’administration de la preuve de cet avantage en nature relève des règles générales applicables en cette matière. Il appartient d’abord à l’URSSAF d’établir la mise à disposition permanente par l’employeur d’un véhicule au profit d’un salarié. Ensuite, il appartient à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.
En l’espèce, la société [8] a acquis au terme d’un crédit-bail le 05 novembre 2020 un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5]. Il s’agit d’un véhicule de société qui est utilisé par Madame [E] [U].
Dans son recours, Madame [E] [U] indique qu’elle rentre chez elle avec le véhicule. Il en ressort qu’elle n’est pas tenue de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, y compris en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés. Il n’est pas justifié d’une interdiction matérialisée d’utiliser le véhicule en dehors des périodes de travail. Il doit donc être considéré que Madame [E] [U] dispose du véhicule de manière permanente.
La mise à disposition permanente du véhicule étant caractérisée, il revient à la société [8] d’établir que les conditions de l’avantage en nature ne sont pas réunies pour s’exonérer des cotisations afférentes.
Il n’est pas discuté que la société [8] supporte l’ensemble des charges liées au véhicule.
.../...
- 5 -
Madame [E] [U] indique utiliser le véhicule uniquement pour des déplacements professionnels, notamment les livraisons de clients. Aucun carnet d’utilisation du véhicule avec le report des kilomètres effectués, qui aurait pu permettre de justifier d’un usage professionnel, n’est produit. Il est indifférent que le comptable de la société [8] n’ait pas conseillé de tenir un tel carnet. Les éventuels manquements du comptable ne sont pas opposables dans les rapports existants entre l’employeur et l’URSSAF.
Ni l’attestation de participation à la convention nationale de l’enseigne [6], ni la liste des clients de la société [8], ni le relevé de compte du mois de janvier 2020 de Madame [E] [U] joints à la procédure, ne permettent de caractériser que le véhicule était réservé à un usage exclusivement professionnel.
Elle indique également ne jamais utiliser le véhicule à des fins privées car elle dispose pour ses déplacements privés d’une moto et du véhicule de sa mère qu’elle peut utiliser à sa guise. Néanmoins, cette situation ne permet pas non plus d’exclure toute utilisation du véhicule de la société par Madame [E] [U] pour ses déplacements personnels.
L’attestation de Monsieur [N], client de la société [8], confirme l’utilisation professionnelle pour les livraisons et indique que le véhicule « reste les week-ends et le soir sur le parking du magasin ». Cette attestation ne peut permettre d’exclure toute utilisation privée du véhicule et entre en contradiction avec les affirmations de Madame [E] [U] qui indique rentrer chez elle avec la voiture « vu que le parking (de la société) n’est pas privé et sécurisé ». Elle ne peut donc être tenue pour probante.
S’agissant des trajets domicile – lieu de travail avec le véhicule de la société, aucun élément versé à la procédure ne permet d’établir que Madame [E] [U] remplit les conditions écartant le caractère d’avantage en nature pour ses trajets (utilisation du véhicule nécessaire à l’activité professionnelle, non mise à disposition de façon permanente du véhicule, le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun). Dès lors, force est de constater que Madame [E] [U] réalisait, en utilisant le véhicule de la société, l’économie de frais qu’elle aurait dû normalement supporter. La distance entre le domicile de Madame [E] [U] et le siège de l’entreprise importe peu. Au demeurant, si Madame [E] [U] indique habiter « à quelques mètres du magasin », elle est domiciliée à [Localité 7] sur ses relevés de compte, ce qui est plus éloigné.
Ainsi, aucun élément versé à la procédure ne permet d’affirmer que le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] de la société [8] avait un usage exclusivement professionnel. En conséquence, l’utilisation privée (qu’elle soit effective ou non) d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
Sur le calcul de l’avantage en nature
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, « Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, (…) »
.../...
- 6 -
En application de l’article précité, s’agissant d’un véhicule acheté, une option existe selon si l’employeur prend ou non en charge le carburant correspondant à l’usage privé du véhicule. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve, par tout moyen.
En l’espèce, la société [8] n’ayant pas tenu de carnet répertoriant le détail des kilomètres effectués, il n’est pas possible de distinguer les kilomètres à titre privé de ceux à titre professionnel. L’URSSAF ne pouvait calculer l’avantage en nature au réel.
Dès lors, l’URSSAF a procédé à une évaluation de l’avantage en nature au forfait et a appliqué 12 % du prix TTC du véhicule pour le redressement de 2020 et 9 % du prix pour celui de 2021 (le véhicule ayant plus de 5 ans), estimant pour les deux redressements que la société n’apportait pas la preuve qu’elle ne prenait pas en charge le carburant du véhicule.
En l’absence d’élément de nature à remettre en cause le calcul forfaitaire de l’URSSAF appliquant 12 % du prix TTC du véhicule pour le redressement de 2020 et 9 % du prix pour celui de 2021 (le véhicule ayant plus de 5 ans), la demande de la société [8] de réduction du montant du redressement sera rejetée.
Au final, les contestations de la société [8] étant rejetées, la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire le 28 novembre 2023 sera validée pour son montant total de 3 289 euros et la société [8] sera condamnée à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, sur le fondement de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, d’accorder des délais. (Cass. 2ème civ. 23 juin 2022, n°21-10291, publié).
La société [8] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, la société [8] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 1er décembre 2023 à hauteur de 75,15 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], succombant en son recours, sera tenue aux dépens.
.../...
- 7 -
Pour le même motif, la société [8] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, la société [8] a demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Au vu de la solution apportée au litige et dans la mesure où la décision rendue n’est pas susceptible d’appel compte tenu du montant en litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par la société [8] à l’encontre de la contrainte du 28 novembre 2023 lui ayant été notifiée le 1er décembre 2023 ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 28 novembre 2023 et signifiée le 01 décembre 2023 à la société [8] à hauteur de 3 289 euros ;
CONDAMNE la société [8] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 289 euros ;
CONDAMNE la société [8] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,15 euros ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
DEBOUTE la société [8] de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.