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TJ 72181, 30 avr. 2025, RG 24/00301


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00301
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634121abbd5bba7dab87d

Texte de la décision

5,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00216
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 24/00301
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IF6I
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
C.A.F. DE LA SARTHE
/
Madame [S] [C]
Audience publique du 30 Avril 2025

DEMANDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025 Madame [N] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 30 avril 2025,

Ce jour, 30 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

La CAF de la Sarthe a fait signifier par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 à Madame [S] [C], une contrainte datée du 27 mai 2024 pour un montant total de 2 907,22 euros correspondant à un trop-perçu de prestations, à savoir le complément de mode de garde versé par PAJEMPLOI, pour la période de juin 2020 à mars 2021.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er juillet 2024, Madame [S] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2025.

La CAF de la Sarthe a indiqué se désister de sa demande de recouvrement dans la mesure où le principal a été réglé. Elle a maintenu sa demande de paiement des frais de signification de la contrainte.

.../...
- 2 -

Madame [S] [C] n’a pas comparu à l’audience. Elle a été avisée de la date de l’audience et, par courriel du 13 décembre 2024, a indiqué qu’elle vivait à l’étranger, avait une adresse postale [Localité 3] et demandait à être tenue informée par courriel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Madame [S] [C] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 28 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 14 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Madame [S] [C] est recevable.

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'affilié comme défendeur.

En l’espèce, la CAF qui a la qualité de demandeur a indiqué se désister de sa demande de recouvrement de la contrainte du 27 mai 2024. Madame [S] [C] qui a la qualité de défendeur n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que la CAF ne fasse part de son intention de se désister. L’acceptation de Madame [S] [C] n’est donc pas nécessaire pour que le désistement de la CAF de la Sarthe soit considéré comme parfait.

S’agissant d’une procédure orale, le désistement du demandeur a produit immédiatement son effet extinctif.

Il y a donc lieu de constater le désistement de la CAF de la Sarthe ce qui a pour effet de mettre à néant la contrainte du 27 mai 2024 et de mettre fin à l’instance.

.../...
- 3 -

Sur les mesures accessoires :

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.

Les frais de signification de la contrainte seront par conséquent mis à la charge de Madame [S] [C].

En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CAF de la Sarthe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [S] [C] à l’encontre de la contrainte de la CAF de la Sarthe du 27 mai 2024 lui ayant été signifiée le 14 juin 2024,

CONSTATE le désistement de la CAF de la Sarthe de sa demande de remboursement de la somme de 2 907,22 euros,

DIT que le désistement emporte annulation de la contrainte du 27 mai 2024,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la CAF de la Sarthe les frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,77 euros,

CONDAMNE la CAF de la Sarthe aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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