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TJ 72181, 11 juin 2025, RG 24/00115


Vérifier : TJ 72181, 11 juin 2025, RG 24/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/00115
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634121abbd5bba7dab884

Texte de la décision

9,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00305
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00115
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICIL
Code NAC : 88A

AFFAIRE :
Madame [R] [G]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 11 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [L], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [S] [B], Attachée de Justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juin 2025,

Ce jour, 11 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5] ([6]) a transmis le 07 septembre 2023 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration quant à un accident du travail survenu le 06 septembre 2023 à sa salariée, Madame [R] [G], mentionnant une chute en précisant qu’elle s’était pris les pieds dans sa robe alors qu’elle faisait ses courses d’ordre personnel et n’était pas sur son temps de travail.

Le certificat médical joint à la demande est daté du 06 septembre 2023 et fait état d’un traumatisme lombaire.

La CPAM a notifié le 11 décembre 2023 à Madame [R] [G] une décision refusant de prendre en charge l’accident déclaré dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif de l’absence de lien de subordination au moment de l’accident qui est survenu au cours d’activités personnelles sans lien avec le travail.

.../...
- 2 -

Par courrier du 28 décembre 2023, Madame [R] [G] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui, en séance du 15 février 2024, a confirmé la décision de la CPAM.

Suivant requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [R] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable et de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.

Après renvois, l'affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 05 février 2025, Madame [R] [G] a demandé au tribunal d’annuler, sinon réformer, la décision de la CPAM du 11 décembre 2023 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré ainsi que la décision de la commission de recours amiable et de déclarer que l’accident du 06 septembre 2023 est un accident du travail et que cet accident du travail doit être pris en charge à ce titre. Subsidiairement, elle a demandé que l’accident soit considéré comme un accident de trajet assimilé à un accident du travail.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’accident est survenu au cours de sa pause déjeuner, prise au sein de l’établissement, et donc être considéré comme un accident de travail selon la jurisprudence constante.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 15 novembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer sa décision du 11 décembre 2023 refusant de prendre en charge l’accident et de rejeter toutes les demandes de Madame [R] [G].

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’accident est survenu alors que Madame [R] [G] faisait des achats pendant la pause méridienne et ne peut être qualifié d’accident de trajet car le trajet a été interrompu par les achats effectués.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise”.

Trois éléments caractérisent un accident du travail : un événement à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.

L’article L. 411-2 ajoute que :

« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
.../...
- 3 -

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’en établir les circonstances exactes autrement que par ses seules affirmations.

Si la matérialité des faits est établie, la loi institue une présomption d’imputabilité au profit de la victime, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle. Il appartient à celui qui entend voir écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, Madame [R] [G], hôtesse de caisse, a déclaré un accident survenu le 06 septembre 2023 à 14 h 15. Elle travaillait le 06 septembre 2023 de 10 h 45 à 14 h et de 15 h à 19 h 45. L’accident est donc survenu au cours de sa pause méridienne qui durait une heure.

Elle indique qu’elle se dirigeait vers le local de repos et entendait s’acheter un sandwich pour manger lorsqu’elle a glissé sur un déchet vert au niveau du rayon fruits et légumes.

La déclaration d’accident de travail de l’employeur mentionne que Madame [R] [G] serait tombée en se prenant les pieds dans sa robe. Les circonstances de la chute sont indifférentes alors que la réalité de cette chute n’est pas contestée.

Madame [R] [G] a chuté alors qu’elle se trouvait dans un des rayons du magasin [6] ce qui apparaît être le trajet normal pour se rendre de son poste de travail à la salle de repos où elle pouvait prendre ses repas. Elle n’était pas sortie de son lieu de travail. Au demeurant, il est admis que le salarié puisse s’éloigner de son lieu de travail pour aller acheter des denrées alimentaires.

Il doit donc être considéré que l’accident de Madame [R] [G] est survenu pendant son trajet vers le lieu où elle prend habituellement ses repas au sein de l’entreprise.

La qualification d’accident de trajet ne peut être écartée que si le parcours a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

La réalisation de courses dans le magasin [6], que ce soit pour manger au cours de la pause méridienne du 06 septembre 2023 ou pour d’autres repas, répond aux nécessités essentielles de la vie courante. De surcroît, la réalisation de courses pour manger le midi durant la pause est en lien avec l’emploi. Madame [R] [G] effectuant des courses alimentaires au début de sa pause, dont la durée était relativement courte, le lien avec l’emploi est établi.

Le trajet de Madame [R] [G] n’a ni été interrompu ni été détourné pour un motif permettant d’exclure la qualification d’accident de trajet.

.../...
- 4 -

Par conséquent, la chute subie par Madame [R] [G] le 06 septembre 2023 à 14 h 15 au sein du magasin [6] est un accident de trajet au sens de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge comme tel par la CPAM.

La décision du 11 décembre 2023 de la CPAM de la Sarthe refusant cette prise en charge, et celle de la commission de recours amiable, seront annulées. La prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 06 septembre 2023 dont a été victime Madame [R] [G] sera ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe, partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

ANNULE la décision du 11 décembre 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 06 septembre 2023 déclaré par Madame [R] [G], ainsi que la décision confirmative de la commission de recours amiable ;

ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de l’accident survenu le 06 septembre 2023 dont a été victime Madame [R] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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