TJ 72181, 14 mai 2025, RG 22/00385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00245
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00385 -
N° Portalis DB2N-W-B7G-HR32
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salarié : M. [O] [B])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 14 Mai 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [S], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
statuant en formation incomplète en application des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 09 avril 2025 et prorogé au 14 mai 2025,
Ce jour, 14 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [B], salarié de la société [4] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle le 28 mai 2021 accompagnée d’un certificat médical initial du 02 avril 2021 mentionnant “syndrome d’épuisement professionnel”.
Après avoir procédé à l'instruction du dossier de Monsieur [B] et s'agissant d'une maladie hors tableau, la CPAM de la Sarthe a sollicité l'avis du médecin-conseil qui a attribué un taux prévisionnel d'incapacité permanente d'au moins 25 % avant de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), lequel a rendu un avis favorable.
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Suite à cet avis, la CPAM de la Sarthe a notifié par courriers du 03 mars 2022 à l’employeur ainsi qu’à l’assuré une décision de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Le 07 avril 2022, la société [4] a contesté le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) prévisible de 25 % attribué à son salarié ainsi que l’opposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de sa pathologie en saisissant la commission médicale de recours amiable qui, par courrier du 17 juin 2022, a informé l’employeur de l’irrecevabilité de la contestation du taux d’IPP prévisible de 25 %.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai imparti sur l’opposabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [B], la société [4], considérant se trouver face à une décision de rejet implicite de son recours, a saisi de sa contestation la présente juridiction par requête reçue le 05 octobre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS.
Suivant jugement du 29 mai 2024, le tribunal a débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 03 mars 2022 portant prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] [B] tirée du non-respect du contradictoire. Avant dire droit sur la demande d’inopposabilité pour absence de taux prévisible de 25 % s’agissant d’une maladie professionnelle “hors tableau”, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [K].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 octobre 2024.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2025.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 15 novembre 2024, la société [4] a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable et bien-fondé son recours,
- juger que suivant les conclusions claires et précises du rapport d’expertise du Docteur [M] [K] la décision médicale du service médical de la CPAM ayant retenu un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 % n’est pas justifiée,
- juger que la décision de la CPAM de transmettre le dossier au CRRMP n’est pas fondée,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 16 mars 2021 de Monsieur [O] [B] intervenue à la suite de l’avis favorable du CRRMP,
- mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM de la Sarthe,
- condamner la CPAM de la Sarthe à lui rembourser la somme de 500 euros correspondant à la consignation de la provision versée à valoir sur les frais d’expertise.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire conclut qu’un taux de 20 % d’IPP à la date du 18 novembre 2021 est médicalement plus juste que 25 %. Elle considère qu’en présence d’un taux prévisible d’IPP inférieur à 25 %, la CPAM ne pouvait pas transmettre le dossier au CRRMP. Elle en déduit que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [O] [B] est infondée et donc lui être déclarée inopposable.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 31 janvier 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de :
- confirmer sa décision du 03 mars 2022 prenant en charge la pathologie de Monsieur [O] [B] et la déclarer opposable à la société [4],
- condamner la société [4] au paiement des frais d’expertise,
- débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
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Elle fait valoir que le taux d’IPP prévisible est fixé par le médecin conseil au moment de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle à la seule vue de l’historique des arrêts de travail. Elle considère que l’appréciation de l’expert a nécessairement été différente puisqu’il s’est prononcé plusieurs années après les faits en ayant connaissance de l’historique du dossier. Elle rappelle que le taux d’IPP prévisible n’a qu’une valeur indicative et ne doit pas être confondu avec le taux d’IPP fixé lors de la consolidation.
Elle rappelle que le taux d’IPP prévisible est évalué par le service de contrôle médical, ne peut donner lieu à recours de l’employeur qui ne peut que demander la désignation d’un second CRRMP lors de la notification de la décision de prise en charge. Elle considère que sa décision de transmettre le dossier pour avis au CRRMP était justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’inopposabilité :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
L’article R. 461-8 précise que le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
En l’espèce, quand bien même le taux d’IPP prévisible est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, une expertise médicale a été ordonnée en l’absence d’éléments médicaux explicitant le taux de 25 % retenu.
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La mission confiée à l’expert était d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [O] [B] en se plaçant au 18 novembre 2021, date de la concertation médico-administrative. Dans son rapport, l’expert relève qu’aucun document administratif ou médical ne lui a été fourni en dehors du certificat médical du Docteur [N]. Il a considéré qu’un taux de 20 % à la date du 18 novembre 2021 lui paraissait médicalement plus justifié en retenant que Monsieur [O] [B] n’avait bénéficié d’aucun suivi thérapeutique entre avril et novembre 2021 et qu’une amélioration était attendue en l’absence de contact avec l’agent vulnérant du fait de l’arrêt de travail de 7 mois.
Il en ressort que l’expert judiciaire s’est bien placé à la date du 18 novembre 2021 pour apprécier le taux d’IPP prévisible de Monsieur [O] [B], c’est-à-dire à la date du colloque médico-administratif et qu’il n’a pris en compte que le certificat du Docteur [N] qui était le certificat médical initial daté du 02 avril 2021 transmis à l’appui de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’expert s’est donc placé dans les mêmes conditions que le service du contrôle médical pour estimer que le taux d’IPP prévisible médicalement justifié était de 20 %. Il n’y a pas de confusion avec le taux d’IPP qui a été attribué à Monsieur [O] [B] de manière définitive après consolidation.
Si le médecin conseil avait quant à lui retenu un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 %, aucun élément ne vient étayer ce taux au contraire de l’expert judiciaire qui explique les éléments retenus et son raisonnement pour évaluer le taux d’IPP prévisible.
En l’absence d’élément avancé par la CPAM remettant en cause de manière utile l’appréciation de l’expert judiciaire, il sera retenu qu’à la date du 18 novembre 2021, le taux d’IPP prévisible de Monsieur [O] [B] était de 20 %.
Le taux minimum de 25 % requis pour la transmission du dossier au CRRMP n’étant pas atteint, ce comité ne pouvait être saisi et la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [O] [B] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Dès lors, la décision du 03 mars 2022 de la CPAM de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [O] [B] sera déclarée inopposable à la société [4]. Il n’y a pas lieu à infirmation de cette décision en l’absence de remise en cause de son effet dans les rapports salarié/caisse.
Sur les mesures accessoires :
Sur les frais d’expertise :
La décision du 29 mai 2024 ayant ordonné l’expertise a prévu des mesures spécifiques sur la charge des frais de cette expertise en condamnant « la société [4] à prendre en charge de manière définitive le surcoût de l’expertise judiciaire ordonnée par la présente décision ».
Si les dispositions de cette décision sur l’expertise relative au taux d’IPP prévisible sont reprises, il en va de même de la répartition des frais d’expertise.
La société [4] a été condamnée à prendre en charge le coût de l’expertise. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point et la société [4] sera déboutée de sa demande de remboursement de la consignation versée.
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Sur les dépens :
Le recours de la société [4] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe, partie perdante, à l’exception des frais d’expertise sur lesquels il a déjà été statué par la décision du 29 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision du 03 mars 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [O] [B] ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande de remboursement de la consignation versée ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens, hors frais d’expertise.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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