TJ 72181, 11 juin 2025, RG 24/00485
Vérifier : TJ 72181, 11 juin 2025, RG 24/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00302
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00485
N° Portalis DB2N-W-B7I-IJFH
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
CARPIMKO
/
Monsieur [D] [I]
Audience publique du 11 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
CARPIMKO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne CESBRON, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [M] [P], Attachée de Justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 30 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juin 2025,
Ce jour, 11 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, à Monsieur [D] [I] une contrainte émise le 23 septembre 2024 pour un montant de 27 967,34 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2021, 2022, et 2023, se fondant sur une mise en demeure du 07 mars 2024 distribuée le 16 mars 2024.
Suivant requête du 18 octobre 2024, reçue au greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [D] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
.../...
- 2 -
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025.
Conformément à ses conclusions reçues le 17 avril 2025, la CARPIMKO a demandé au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [D] [I] irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où il a été engagé plus de 15 jours après la date de signification de la contrainte.
A l’audience, Monsieur [D] [I] a demandé au tribunal de déclarer recevable son recours en prolongeant le délai. Il a expliqué qu’il a vécu une situation difficile, en burn-out, l’empêchant de gérer l’ensemble de ses déclarations. Il soutient savoir qu’il doit de l’argent à la caisse et souhaiter régulariser sa situation, mais que les sommes demandées correspondent à une taxation d’office et non à sa réelle situation. Il estime ne pas devoir la somme réclamée et demande que lui soient transmis les relevés de ce qu’il doit et de ce qu’il a versé, que les sommes soient recalculées. Il a proposé la mise en place d’un échéancier avec le versement d’une somme de 1 000 euros maximum par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité :
En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Monsieur [D] [I] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2024 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 26 septembre 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti qui expirait le 11 octobre 2024.
Il s’agit d’une règle d’ordre public qui ne peut donner lieu à interprétation ou adaptation malgré la situation difficile dont Monsieur [D] [I] fait état.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [D] [I] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
- Sur la validité de la contrainte :
L’opposition formée par Monsieur [D] [I] étant déclarée irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.
- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] dont l’opposition est déclarée irrecevable sera tenu aux dépens.
.../...
- 3 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [D] [I] à l’encontre de la contrainte de la CARPIMKO du 23 septembre 2024 lui ayant été signifiée le 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.