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TJ 72181, 25 juin 2025, RG 23/00559


Vérifier : TJ 72181, 25 juin 2025, RG 23/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
23/00559
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a634131abbd5bba7dab8c9

Texte de la décision

15,957 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00320
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 23/00559
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7EV
Code NAC : 89A

AFFAIRE :
Monsieur [O] [A]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 25 Juin 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe BARON, avocat au Barreau de TOURS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [H], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [N] [T], Attachée de justice et de
Madame [C] [X], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré au 28 mai 2025 et prorogé au 25 juin 2025,

Ce jour, 25 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association ADAPEI a transmis le 15 mars 2023 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration quant à un accident de travail survenu le 10 mars 2023 à 13h45 à Monsieur [O] [A] employé en qualité de directeur général depuis 2020.

Cette déclaration indiquait être faite à la demande du salarié et faisait état de fatigue et de palpitations ressenties à l’issue d’une réunion.

L’employeur a adressé une lettre de réserves le 05 mai 2023 à la CPAM.

Un certificat médical initial daté du 10 mars 2023 du Docteur [R] mentionnait « choc psychologique » en lien avec un accident de travail du même jour. L’avis initial d’arrêt de travail du même médecin daté du 12 mars 2023 prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 24 mars 2023 sans rapport avec un accident de travail. L’arrêt de travail était prolongé par avis du même médecin des 24 mars puis 28 avril 2023 en rapport avec un accident de travail.

.../...
- 2 -

Suivant courrier du 24 mai 2023, la médecine du travail a indiqué être susceptible de déclarer Monsieur [O] [M] [W] en inaptitude à son poste.

Suivant lettre du 30 mai 2023, l’association ADAPEI a notifié un licenciement pour faute grave à Monsieur [O] [M] [W] qui l’a contesté devant le conseil de prud’hommes.

A la suite d'une instruction, la CPAM a, par décision du 17 juillet 2023, notifié à Monsieur [O] [M] [W] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de fait accidentel.

Monsieur [O] [A] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) qui, en séance du 19 octobre 2023, a confirmé la décision de la CPAM de la Sarthe.

Suivant requête reçue le 12 décembre 2023, Monsieur [O] [M] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre du refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du 10 mars 2023.

Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 avril 2025.

Conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience, Monsieur [O] [A] a demandé au tribunal de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 20 octobre 2023,
- déclarer que son accident du 10 mars 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels,
- ordonner à la CPAM de la Sarthe de tirer les justes conséquences du caractère professionnel de l’accident,
- condamner la CPAM de la Sarthe au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a été convoqué le 08 mars 2023 à un échange pour le vendredi 10 mars suivant sur la pause déjeuner avec la Présidente de l’association pour faire un point sur l’actualité des établissements de l’association. Lors de l’entretien, le trésorier était également présent, ce qui n’était pas prévu, et l’ordre du jour a été modifié pour traiter de l’ensemble des dossiers en cours et des perspectives pour l’année à venir. Il indique que cet entretien a été un véritable procès à son encontre où lui ont été formulés des reproches sur sa gestion des dossiers. Il explique qu’il a ressenti l’échange comme violent et qu’il a ressenti une intense fatigue et des palpitations lors de son rendez-vous suivant de 14h à 15h. Il a dû rentrer à son domicile à 16h. Il n’a pu consulter un médecin le jour même mais le lendemain et a été placé en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé et à compter du 28 avril 2023 son médecin a fait état du caractère professionnel de l’arrêt. Il a fait l’objet d’un suivi psychologique. Il précise que sans attendre la visite de reprise, son employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de TOURS.

Il considère que le caractère anormal de l’entretien n’est pas une condition pour caractériser un accident du travail. Il estime caractériser que la réunion a été un fait accidentel soudain et générateur de lésions. Il rappelle que l’entretien et ses circonstances ont été violents pour lui, que des reproches ont été émis à son encontre, qu’il s’y est énervé et qu’il n’est pas revenu travailler jusqu’à son licenciement. Il rappelle que cette réunion s’est déroulée sur le temps et au lieu du travail.

.../...
- 3 -

Il fait état de l’existence de lésions, à savoir des palpitations et une fatigue intense, survenues concomitamment à l’événement soudain et brutal. Il considère qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité et que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 31 octobre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de débouter Monsieur [O] [A] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé de sa décision de refus du 19 juin 2023 en retenant que la matérialité de l’accident du travail allégué n’est pas établie.

Elle fait valoir qu’un entretien dont l’issue a uniquement un impact sur le ressenti du salarié ne saurait à lui seul constituer un événement soudain. Elle estime qu’il ressort de l’enquête que la réunion a eu un déroulement normal, que Monsieur [O] [M] [W] n’a pas manifesté de malaise et a terminé sa journée de travail. Elle relève l’absence de témoin et considère que le ressenti violent ne résulte que des affirmations de Monsieur [O] [M] [W]. Elle relève également que les certificats médicaux n’ont pas de lien avec le milieu professionnel jusqu’au certificat rectificatif du 29 mars 2023. Si elle admet l’existence d’un suivi médical et d’un contexte professionnel dégradé, la CPAM estime que la preuve d’un fait accidentel survenu au travail et ayant entraîné une lésion n’est pas rapportée.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132).

Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu du travail, étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions, graves, précises et concordantes.

Le critère de soudaineté constitue le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine ou lorsque la lésion est apparue de manière progressive.

En l’espèce, Monsieur [O] [A] a signalé par mail du 11 mars 2023 adressé à la Présidente de l’ADAPEI qu’il avait ressenti à l’issue de l’entretien du 10 mars 2023 « une énorme fatigue et des palpitations liées au stress important d’un entretien sans ordre du jour avec la présence inhabituelle du trésorier sur une multitude de questions ». Il a précisé consulter son médecin en urgence et a demandé de formaliser auprès de la CPAM une déclaration d’accident de travail.

.../...

- 4 -

Monsieur [O] [A] indique que les réunions sur le fonctionnement des établissements avec la Présidente de l’association étaient habituelles. Il précise qu’il était en revanche inhabituel qu’une réunion soit programmée sur le temps de la pause méridienne, que la présence du trésorier n’était pas prévue, que le point sur le fonctionnement des établissements s’est transformé en point global sur les dossiers et que la réunion a été le prétexte de reproches sur sa gestion. Il a estimé inappropriées les demandes relatives à l’organisation de son arrêt de travail à venir à l’automne suivant pour motif médical. Il évoque des agressions verbales et un management brutal.

La Présidente de l’association, entendue dans le cadre de l’enquête de la CPAM, confirme que la réunion a porté sur un point sur les établissements ainsi que sur les dossiers en cours, ce qui était sans surprise, que le trésorier était présent, ce qui est permis et que ce type de réunion peut avoir lieu dans son bureau ou celui de Monsieur [O] [A]. Elle indique que Monsieur [O] [M] [W] s’est mis en colère lorsqu’un manque de communication avec les financeurs a été évoqué suite à un courrier de l’ARS. Elle confirme que l’opération à venir à l’automne a été évoquée. Elle précise ne pas avoir constaté de lésions, être restée au bureau après la réunion et que Monsieur [O] [M] [W] ne lui a rien signalé le jour même.

La nature et le déroulement de cette réunion du 10 mars 2023 doivent être appréciés au regard de la nature des fonctions du salarié. Monsieur [O] [A] était directeur général de l’association ADAPEI depuis 3 ans. Les réunions avec la Présidente de l’association sur le fonctionnement des établissements et les dossiers en cours ressortent des fonctions normales d’un directeur général. Monsieur [O] [A] indique à ce sujet que les réunions avec la Présidente étaient régulières et qu’il « ne reçoit jamais de mail d’habitude » lui indiquant l’objet de l’entretien (cf. son audition par la CPAM). La présence d’un administrateur trésorier pour évoquer des dossiers qui ont un volet financier n’apparaît pas anormale pour un directeur général.

En l’absence de témoins, le ton employé par les participants lors de la réunion ne ressort que des déclarations du salarié, qui évoque des agressions verbales, et de l’employeur, qui conteste tout ton véhément et mentionne que Monsieur [O] [A] s’est mis en colère.

En l’état de ces éléments, la réunion qui s’est tenue le 10 mars 2023 entre la présidente et le directeur général de l’association portant sur les dossiers en cours en présence du trésorier n’apparaît pas avoir eu un déroulement anormal ni constituer un acte de management brutal.

Une réunion de travail, même sans déroulement anormal, peut néanmoins constituer un événement soudain et brutal générateur de lésions.

Il n’existe aucun témoin de la lésion alléguée par Monsieur [O] [M] [W], à savoir une grande fatigue et des palpitations, survenue du fait de cette réunion.

Pour caractériser l’existence de cette lésion, dont la charge lui incombe, Monsieur [O] [M] [W] se fonde sur les éléments médicaux qu’il produit.

Il indique avoir consulté son médecin le lendemain, soit le 11 mars 2023, mais le certificat médical porte la date du 10 mars 2023, ce qui n’est pas cohérent.

.../...

- 5 -

Ce certificat médical daté du 10 mars 2023 évoque un « choc psychologique » mais ne retient pas de lien avec le travail alors même que Monsieur [O] [M] [W] a envoyé un mail à sa direction le jour de sa consultation médicale pour demander une déclaration d’accident de travail. Le certificat médical plaçant Monsieur [O] [M] [W] en arrêt de travail, sans lien avec un accident du travail, est daté du 12 mars 2023 (date d’horodatage et de télétransmission) qui était un dimanche, ce qui n’est pas cohérent, d’autant que Monsieur [O] [M] [W] a affirmé avoir consulté son médecin le 11 mars 2023.

Les arrêts de travail postérieurs sont mentionnés comme étant en rapport avec un accident du travail.

Le suivi psychologique avec Madame [I] a été débuté en mai 2023, soit un mois et demi après la réunion du 10 mars 2023, pour épuisement professionnel.

Des difficultés de nature psychologique et en lien avec le travail existent manifestement mais les éléments produits ne permettent pas de démontrer que la lésion alléguée serait brutalement survenue le 10 mars 2023. Cette date ne ressort que des déclarations de Monsieur [O] [M] [W] alors que les deux premiers certificats médicaux ont des dates incohérentes et ne retiennent pas de lien avec le travail.

Le mail de la Présidente de l’association et le licenciement pour faute notifié illustrent un contexte de travail dégradé entre Monsieur [O] [M] [W] et sa hiérarchie. Il ne revient pas à ce tribunal de porter une appréciation sur les griefs de Monsieur [O] [M] [W] à l’encontre de sa hiérarchie, ni l’inverse. Ce contexte ne permet pas en soi de corroborer l’apparition brutale d’une lésion le 10 mars 2023, d’autant qu’il peut être évocateur d’une apparition antérieure ou progressive de troubles en lien avec la situation professionnelle.

Les affirmations de Monsieur [O] [M] [W] sur l’apparition soudaine d’une lésion à la date du 10 mars 2023 ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ni par des présomptions suffisamment précises et concordantes.

En l’absence de preuve d’une lésion apparue le 10 mars 2023, la présomption d’imputabilité ne peut jouer et il ne revient pas à la CPAM de détruire une présomption qui n’est pas mise en œuvre.

Par conséquent, la matérialité d’un accident de travail n’étant pas établie par Monsieur [O] [M] [W], c'est donc à juste titre que la Caisse a notifié son refus de prise en charge par courrier du 17 juillet 2023 et que la commission de recours amiable a confirmé cette décision.

Dès lors, le recours de Monsieur [O] [M] [W] contestant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 10 mars 2023 sera rejeté.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [A], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.

Pour le même motif, il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du même code.

.../...

- 6 -

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [M] [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 10 mars 2023 ;

CONFIRME en conséquence, la décision du 17 juillet 2023 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, ainsi que celle du 19 octobre 2023 de la commission de recours amiable, de refus de prise en charge de l'accident de Monsieur [O] [M] [W] du 10 mars 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [M] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [A] de ses demandes comme indiqué aux motifs.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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