TJ 72181, 11 juin 2025, RG 24/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00306
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 24/00098
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICDS
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [N] [C]
Audience publique du 11 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [L] [E], Attachée de Justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 30 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juin 2025,
Ce jour, 11 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, à Monsieur [N] [C] une contrainte émise le 21 février 2024 pour un montant en principal de 1 186 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de la régularisation 2022, des 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, sur la base de mises en demeure des 23 février et 12 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 06 mars 2024, Monsieur [N] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte en sollicitant une remise gracieuse de dettes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025.
.../...
- 2 -
L’URSSAF, reprenant ses dernières conclusions reçues le 1er avril 2025, a demandé la validation de la contrainte du 21 février 2024, signifiée le 22 février 2024, pour un montant de 750 euros (679 euros en principal et 71 euros de majorations de retard) et la condamnation de Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 750 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, ainsi que les frais de signification de la contrainte de 74,48 euros. Elle s’est opposée aux demandes de remise de Monsieur [N] [C].
Monsieur [N] [C] a fait part de son accord sur le montant de cotisations ramené à 679 euros. Il a demandé la remise des majorations de retard et des frais de commissaire de justice. Il a expliqué être désormais salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”
En l’espèce, Monsieur [N] [C] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 04 mars 2024, reçue le 06 mars 2024, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 22 février 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [N] [C] est recevable.
- Sur la validité de la contrainte :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale.
Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société.
.../...
- 3 -
En l’espèce, Monsieur [N] [C] était affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant jusqu’à la liquidation judiciaire de sa société prononcée le 10 janvier 2023.
Ses cotisations sociales ont été calculées par l’URSSAF en tenant compte de cette liquidation et de revenus nuls pour l’année 2022. En cas de revenus nuls, le gérant reste redevable de cotisations minimales forfaitaires.
L’URSSAF indique que Monsieur [N] [C] reste redevable d’une somme de 679 euros en principal au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022. Elle précise ne pas présenter de demande au titre du 1er trimestre 2023 en l’absence de justificatif de la réception de la mise en demeure du 12 mai 2023.
Monsieur [N] [C] ne conteste pas devoir cette somme de 679 euros en principal à l’URSSAF. Il ne conteste pas non plus le montant des majorations de retard arrêté à 71 euros mais en sollicite la remise.
Or, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement a seul compétence pour accorder des remises totale ou partielle de ces majorations, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, et non les juridictions de sécurité sociale.
Par conséquent, la contrainte émise par l’URSSAF le 21 février 2024 sera validée à hauteur de 750 euros (679 euros en principal et 71 euros de majorations de retard) et Monsieur [N] [C] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF.
- Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant partiellement validée, Monsieur [N] [C] sera condamné au paiement des frais de signification par commissaire de justice du 22 février 2024 à hauteur de 42,24 euros (coût de l’acte mentionné sur l’acte et non 74,48 euros).
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [C] à l’encontre de la contrainte du 21 février 2024 lui ayant été signifiée le 22 février 2024,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 21 février 2024 et signifiée le 22 février 2024 à Monsieur [N] [C] à hauteur de 750 euros, soit 679 euros en principal et 71 euros de majorations de retard,
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- 4 -
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 750 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 42,24 euros,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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