TJ 72181, 11 juin 2025, RG 24/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00300
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 24/00526
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IKBN
Code NAC : 88E
AFFAIRE :
Madame [Y] [R]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 11 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [P] [U], Attachée de Justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 30 avril 2025 Madame [V] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 juin 2025,
Ce jour, 11 juin 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [R] a été hospitalisée le 26 avril 2024 et placée en arrêt de travail sur les périodes du 26 au 28 avril 2024 et du 30 avril au 07 mai 2024. Elle a transmis ses arrêts de travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe le 05 juin 2024.
Par décision du 10 juin 2024, la CPAM a refusé le versement des indemnités journalières au motif de la réception tardive des arrêts de travail.
Madame [Y] [R] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a confirmé, en séance du 12 septembre 2024, la décision de refus de prise en charge de la CPAM.
Par requête reçue le 19 novembre 2024, Madame [Y] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
.../...
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 où Madame [Y] [R] n’a pas comparu.
La CPAM de la Sarthe a demandé de valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 février 2025, qui a accordé le versement des indemnités journalières pour la période du 27 avril 2024 au 07 mai 2024 suite à un nouvel examen de la situation de Madame [Y] [R].
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les conséquences de l’absence de comparution du demandeur :
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Madame [Y] [R] a régulièrement été convoquée à l’audience (accusé de réception de la convocation signé). Elle ne s’y est pas présentée et ne s’y est pas faite représenter. Elle n’a pas non plus demandé à être dispensée de comparution.
Madame [Y] [R] n’a pas comparu sans motif légitime et la CPAM de la Sarthe a demandé qu’il soit statué sur la demande.
Il sera par conséquent statué sur le recours de Madame [Y] [R] et la décision à intervenir sera contradictoire.
- Sur la demande relative aux indemnités journalières :
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »
En l’espèce, Madame [Y] [R] a reconnu avoir transmis tardivement ses arrêts de travail à la CPAM. Elle a expliqué qu’elle pensait que l’envoi était automatique, qu’elle avait avisé son employeur et que son état de santé de grande faiblesse lui avait rendu impossible la réalisation de ses démarches administratives.
La commission de recours amiable a réexaminé la situation de Madame [Y] [R] en retenant qu’elle ignorait les modalités de communication des avis d’arrêts de travail et pouvait bénéficier du droit à l’erreur instauré par la loi ESSOC du 10 août 2018. La commission a ainsi accordé à Madame [Y] [R] le versement des indemnités journalières pour la période du 27 avril 2024 au 07 mai 2024, étant précisé que le versement pour la journée du 26 avril 2024 avait déjà été régularisé s’agissant d’une journée d’hospitalisation.
Il a donc été fait droit au recours présenté par Madame [Y] [R], ce qu’il convient de constater.
.../...
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En conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2025, qui se substitue à celle contestée du 12 septembre 2024, sera confirmée.
- Sur les dépens :
Le recours de Madame [Y] [R] ayant été accueilli par la CPAM, les dépens seront laissés à la charge de cette dernière en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2025 a fait droit au recours de Madame [Y] [R] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2025, qui se substitue à celle contestée du 12 septembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM de la Sarthe.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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