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TJ 67482, 19 août 2025, RG 25/05972


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Date
19/08/2025
Numéro
25/05972
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68a63e941abbd5bba7db4b49

Texte de la décision

4,381 caractères

N° RG 25/05972 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWF6

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05972 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWF6

Minute n°

copie exécutoire le 19 août 2025 accompagnée de la copie certifiée conforme de la décision du 03 juin 2025 à :

- ALSACE HABITAT

- M. [Z] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 AOUT 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [X]
né le 13 Avril 1964
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

SANS DÉBATS

JUGEMENT

Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement, daté du 03 juin 2025, opposant la société ALSACE HABITAT, d’une part, et Monsieur [Z] [X], d’autre part.

Par courrier du 13 juin 2025, la société ALSACE HABITAT expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 03 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.

Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l'une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;

Attendu qu’en l’espèce, le jugement précité, rendu le 03 juin 2025 entre la société ALSACE HABITAT, d’une part, et Monsieur [Z] [X], d’autre part, mentionne à la page 5 :

“CONSTATE la résiliation de plein droit du bail signé le 1er novembre 1989 entre LA STRABOURGEOISE HABITAT et [S] [M] épouse [X], et ce, depuis le 11 décembre 2023 ;”

Qu’il s’agit d'une simple erreur matérielle au sens des dispositions susvisées ;

Qu’il convient donc de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après :

A la page 5à la place des termes :

«CONSTATE la résiliation de plein droit du bail signé le 1er novembre 1989 entre LA STRABOURGEOISE HABITAT et [S] [M] épouse [X], et ce, depuis le 11 décembre 2023 ;» ;

Il convient de lire :

«CONSTATE la résiliation de plein droit du bail signé le 1er novembre 1989 entre LA STRABOURGEOISE HABITAT devenue la société ALSACE HABITAT et [S] [M] épouse [X], et ce, depuis le 11 décembre 2023 ;» ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,

DIT la société ALSACE HABITAT, bien fondé en sa requête formée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge du tribunal de proximité de Schiltigheim, par jugement du 03 juin 2025, minute n°367/2025, sous le numéro RG 24/10580 ;

En conséquence,

RECTIFIE comme suit le jugement entrepris :

A la page 5, à la place des termes :

«CONSTATE la résiliation de plein droit du bail signé le 1er novembre 1989 entre LA STRABOURGEOISE HABITAT et [S] [M] épouse [X], et ce, depuis le 11 décembre 2023 ;» ;

Il convient de lire :

«CONSTATE la résiliation de plein droit du bail signé le 1er novembre 1989 entre LA STRABOURGEOISE HABITAT devenue la société ALSACE HABITAT et [S] [M] épouse [X], et ce, depuis le 11 décembre 2023 ;» ;;

DIT que la décision reste inchangée pour le surplus ;

DIT qu’un exemplaire du jugement ainsi modifié sera joint à cette notification ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge
N° RG 25/05972 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWF6

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