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TJ 31555, 19 juin 2025, RG 22/00281


Vérifier : TJ 31555, 19 juin 2025, RG 22/00281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/00281
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a63fc01abbd5bba7db5b92

Texte de la décision

11,471 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00281 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QZSE
AFFAIRE : Société SOCIETE [1] SA / CPAM DE L AUDE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé

DEMANDERESSE

SOCIETE [1] SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE L AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [B] [Q] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un recours par la société [1] SA :
Avant dire droit sur la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] [F] au titre de la législation professionnelle relative aux maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles, tous droits et moyens des parties réservés ; A ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; A désigné pour y procéder le Docteur [L] [C] ou à défaut le Docteur [T] [E] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [F] en rapport avec sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 18 septembre 2020 ; A réservé les dépens et toutes autres demandes.
Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise le 17 juin 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.

La société [1] SA, régulièrement représentée, demande au tribunal :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 octobre 2018 déclarée par Madame [F], inopposable à son égard ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ; En tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Aude de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la CPAM de l’Aude aux entiers dépens.
La CPAM de l’Aude, régulièrement représentée, demande au tribunal :
A titre principal de :
débouter la société [1] SA et son conseil, Maître Gabriel RIGAL, de son recours,Par conséquent :
rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 25 mai 2021 ;rejeter le rapport d’expertise médicale du docteur [C] ;homologuer l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie le 30 avril 2021 ;confirmer la décision de prise en charge de la caisse du 25 mai 2021 ;rejeter toutes autres demandes de l’employeur et son conseil ;A titre subsidiaire, désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un second avis.

L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS

1. Sur la demande d’inopposabilité
À l’appui de son recours, la société [1] SA sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 22 octobre 2018 déclarée par Madame [F].
L’employeur fait valoir le rapport d’expertise du Docteur [C] et la note médicale établi par son médecin mandaté, le docteur [W] lequel avait conclu à l’absence de caractérisation claire de la nature de la maladie et relevé l’absence de document contemporain de la date de la demande.
L’employeur estime que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait uniquement pour objet l’appréciation de l’éventuel lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [F] et son travail habituel.
La CPAM de l’Aude, quant à elle, soutient que la loi n’ouvre pas de droit à l’employeur de former un recours contre la décision du médecin conseil de la caisse ayant fixé un taux d’incapacité partielle prévisible. L’organisme social estime que le taux d’incapacité prévisible est une composante de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se substitue à l’avis précédemment rendu par le médecin conseil. La caisse s’oppose à l’homologation du rapport d’expertise.
Au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le neuvième alinéa précise les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, il est constant que par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que : « cette impossibilité de saisine de la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d’incapacité permanente prévisible ne fait pas grief à l’employeur dans la mesure où il peut valablement le contester devant le tribunal » et a ordonné une consultation médicale aux fins d’évaluation de ce taux de madame [F] en rapport avec sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Après avoir procédé à sa mission d'expertise, le docteur [C] a conclu dans son rapport d'expertise du 17 juin 2024 en ces termes :

« En l’absence de document médical fourni par la CPAM 11, on ne peut affirmer que l’état de santé de Mme [F] permettait de retenir un taux d’incapacité permanente à 25% en rapport avec la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18.09.2020 ».
L’expert a notamment relevé : « En l’absence de document médical transmis par la CPAM 11, en particulier des éléments de suivi, le traitement et l’état de santé de Mme [F] au moment de la demande, on ne peut affirmer que les critères de gravité pour un taux au moins égal à 25% étaient présents ».
Or, il résulte de l’arrêt récemment rendu par la Cour de cassation que l’employeur ne dispose d’aucune action en contestation du taux prévisible fixé par le médecin conseil dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

En effet, dans un arrêt du 10 avril 2025, la Cour de cassation a jugé que : « la cour d’appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne pouvait être remis en cause par l’employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, devait être rejetée » (civ 2., 10 avril 2025 n° 23-11.731).

Au cas particulier, compte tenu de la date à laquelle le jugement avant dire droit a été rendu, soit le 7 novembre 2023, antérieurement à l’arrêt rendu par la cour de cassation le 10 avril 2025, il y a lieu de considérer que l’employeur est recevable à contester le taux d’incapacité prévisible de madame [F] en rapport avec sa maladie professionnelle.

Toutefois, il résulte du rapport d’expertise établi par le Docteur [C] que pour considérer que le taux d’incapacité permanent de 25% ne pouvait être retenu, l’’expert a fondé sa décision sur l’absence de document médical fourni par la CPAM de l’Aude.

Or, la circonstance selon laquelle l’expert n’a pas été en mesure d’affirmer que l’état de santé de madame [F] permettait de retenir un taux d’incapacité prévisible de 25% en rapport avec sa demande de maladie professionnelle, en l’absence de document médical fourni par la CPAM n’est pas de nature, à elle seule, à établir que cette condition médicale ferait défaut.

L’employeur qui conteste l’évaluation de ce taux, ne fournit aucun élément de nature à expliquer en quoi le taux retenu serait surévalué. L’avis médical du docteur [W] ne permet pas non plus de justifier une minoration de ce taux.

Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, impose au tribunal, saisi d’une contestation relative à l’origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Dans ces conditions, il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L.461-1, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.

2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant dire droit sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [M] [F] à l’égard de la société [1] SA ; Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [M] [F] et son travail habituel ; Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

Renvoie l’affaire à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
Réserve les dépens,
Réserve toutes autres demandes ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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