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TJ 56121, 15 mai 2025, RG 25/00088


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
68a644ea1abbd5bba7db99c8

Texte de la décision

8,111 caractères

N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YBH 13CH JCP CIVIL

N° MINUTE 2025/ N° ARCHIVES 2025/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [T] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

à :

DEFENDEUR :

Madame [J] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Julie BESNARD

GREFFIER : Claudine AUDRAN

DÉBATS : 13 Mars 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le 15/05/2025 :

Exécutoire à [N] [O]- [T] [X] épouse [O]

Copie à [J] [S]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 août 2016, Monsieur et Madame [N] [O] ont donné à bail à Madame [J] [S] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 500 euros charges comprises.

L’état des lieux de sortie a été effectué le 19 juillet 2024 suite au départ de la locataire.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [O] et Madame [T] [O] ont fait assigner Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 13 mars 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction sa condamnation à leur verser les sommes de:

-1972,10 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de la lettre de mise en demeure,

-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure,

-les entiers dépens suivant l’article 696 du code de procédure civile.

Pour les raisons développées lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [N] [O] et Madame [T] [O], comparants en personne, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont expliqué que la somme réclamée correspond à des dégradations locatives et au remplissage de la cuve de fioul.

Présente à l’audience, Madame [J] [S] a indiqué reconnaître devoir certaines sommes mais en contester d’autres. Elle a expliqué au cours de l’audience ne plus avoir de ressources.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur les réparations locatives:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.

A l’appui de leur demande indemnitaire, Monsieur [N] [O] et Madame [T] [O] produisent aux débats en pièce 2 l’état des lieux contradictoire d’entrée en date du 22 octobre 2016 ainsi que le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 19 juillet 2024.

La comparaison entre ces deux pièces laisse apparaître que des dégradations locatives ont été commises par Madame [J] [S].

En effet, le procès-verbal du 19 juillet 2024 relève la présence de moisissures sur les murs du séjour, sur la peinture de la porte des toilettes, les murs de la cuisine. Si Madame [J] [S] indique que ces moisissures sont en lien avec le caractère malsain du logement loué, force est de relever qu’elle ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de ce que l’apparition de moisissures serait en lien avec une non conformité du logement aux normes de décence. Il convient donc de considérer que les travaux de peinture chiffrés à 242,75 euros par les bailleurs sont justifiés.

S’agissant de la remise à niveau de la cuve de fioule, il ne peut qu’être relevé que Madame [J] [S] ne justifie pas avoir remis à niveau cette cuve lors de son départ des lieux. Dès lors, la somme réclamée par les bailleurs à ce titre pour un montant de 1265 euros est justifiée.

S’agissant du parquet, Madame [J] [S] a admis que ce dernier était en bon état lors de son entrée dans les lieux mais tâché lors de son départ en raison de l’urine de chat. Il convient donc de considérer la somme de 209,88 euros réclamée par les bailleurs comme justifiée sur ce point.

S’agissant des travaux de plomberie, de chauffage, de ramonage et d’entretien de la chaudière, Madame [J] [S] a admis ne pas avoir les justificatifs des travaux d’entretien qu’elle aurait réalisés. Il convient donc de considérer que la somme de 228,02 +174,08+82,50 = 484,60 euros sur ces points réclamée par les bailleurs est justifiée.

S’agissant des frais de déménagement, les bailleurs réclament une somme de 250 euros indiquant avoir aidé la locataire à effectuer son déménagement. Cette dernière conteste la somme réclamée estimant qu’il s’agissait d’une aide n’ouvrant pas droit à rémunération. Sur ce point, les bailleurs, ne démontrent pas qu’un accord serait intervenu pour leur participation au déménagement de leur ancienne locataire. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient dévaluer l’ensemble des réparations locatives à la charge de Madame [J] [S] à la somme totale de 2202,23 euros.

Il convient de déduire de cette somme celle de 480 euros relative au dépôt de garantie qui n’a pas été restituée à la locataire lors de son départ des lieux.

Madame [J] [S] sera donc condamnée à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [T] [O] la somme de 1722,23 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [S] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [T] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Condamne Madame [J] [S] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [T] [O] la somme de1722,23 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne Madame [J] [S] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [T] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [J] [S] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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