TJ 98735, 4 juill. 2025, RG 25/00017
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Texte de la décision
MINUTE N° : 43
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 - N° Portalis DB36-W-B7J-EWO
AFFAIRE : [Y] [P]
C/ [G] [X].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 4]
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE -
- Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])
comparante
DÉFENDEUR -
- Monsieur [G] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (ILE)
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Madeleine VANQUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en paiement en date du 26 Février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 20 Mai 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00017 - N° Portalis DB36-W-B7J-EWO
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 04 Juillet 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 10 mars 2025 et enregistrée au greffe le 20 mai 2025, [Y] [P] a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE, en sa section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [G] [X].
[Y] [P] sollicite du tribunal qu’il condamne [G] [X] à lui payer la somme de 541.235 F CFP en remboursement d’une somme prêtée au titre de l’acquisition d’un scooter.
A l’audience du 6 juin 2025 qui s’est tenue à [Localité 3], les parties ont comparu.
[Y] [P] a maintenu ses demandes.
[G] [X] a reconnu en son principe et en son montant la dette contractée à l’égard de la requérante et a indiqué qu’il acceptait de la rembourser, sous réserve que des délais de paiement lui soient accordés au vu de ses ressources limitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS
Vu l’article 1134 du code civil applicable en Polynésie française.
Au vu des pièces produites et des déclarations des parties à l’audience, il est constant que :
[G] [X], compagnon de la nièce de [Y] [P], a sollicité cette dernière pour se faire avancer une somme correspondant au prix d’acquisition d’un scooter dont il avait besoin,[Y] [P] a accepté de prêter cette somme, sous réserve d’un remboursement mensuel de 20.000 F CFP effectué par [G] [X] jusqu’à épuisement de la dette, [Y] [P] a payé en 2020 aux établissements Tracqui la somme 541.235 F CFP correspondant au prix d’un scooter acquis par [G] [X] et qui lui a été livré, En dépit de relances de la part de [Y] [P], [G] [X] n’a pas procédé aux remboursements mensuels prévus.Il en résulte que les parties ont conclu verbalement un contrat de prêt d’argent sans intérêt en vue de l’acquisition d’un scooter par [G] [X].
[Y] [P] (prêteur) a versé aux établissements Tracqui (tiers) la somme promise (541.235 F CFP) à [G] [X] (emprunteur) et ce dernier, qui s’est vu remettre par le tiers la chose acquise (le scooter), n’a pas remboursé la somme à [Y] [P].
[G] [X] est donc débiteur à l’égard de [Y] [P] de la somme de 541.235 F CFP.
Il y a lieu par conséquent de condamner [G] [X] à payer à [Y] [P] la somme de 541.235 F CFP.
Compte tenu des ressources financières limitées du débiteur, des délais de paiement lui sont accordés sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE [G] [X] à payer à [Y] [P] la somme de 541.235 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, DIT que [G] [X] est autorisé à payer à [Y] [P] cette somme par 24 mensualités de 22.551,45 F CFP, à compter du mois d’août 2025, DIT que le paiement régulier des mensualités prévues suspend l’application des intérêts au taux légal, ORDONNE l’exécution provisoire, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE [G] [X] aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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