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CA Rouen, 13 août 2025, RG 25/03022


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Date
13/08/2025
Numéro
25/03022
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68a705befd86bff40ae598cf

Texte de la décision

2,679 caractères

N° RG 25/03022 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025

Christelle BACHELET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [W] [A] [I]

né le 07 Avril 1999

Résidence habituelle :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [H] [V] [N]

Vu l'admission de M. [W] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 21 juillet 2025, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [H] [V] [N];

Vu la saisine en date du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du ROUVRAY ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 août 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [R] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [W] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 08 août 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 08 août 2025,

Vu la note de M. [W] [R] souhaitant se désister de son appel ;

***

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

M. [R] a déclaré se désister de son appel par courrier parvenu le 11 août 2025.

Il convient donc de constater le désistement de M. [W] [R] de son appel, le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement parfait de l'appel de M. [W] [R] ;

Dit que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis sera donné au ministère public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 13 Août 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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