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CA Paris, 20 août 2025, RG 25/04547


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Date
20/08/2025
Numéro
25/04547
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68a705c2fd86bff40ae59919

Texte de la décision

3,510 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 août 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04547 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZWG

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2025, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sandrine Moisan, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [N] [M]

né le 12 Mars 1995 à [Localité 1], de nationalité moldave

ayant pour conseil en première instance, Me Yves Lamer Tanaka, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 août 2025, à 13h34, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 19 Août 2025 , à 14h20 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Août 2025, à 15h31, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 19 août 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [N] [M] à 16h02,

- à Me Yves Lamer Tanaka, avocat au barreau de Paris, à 15h30,

- et au préfet de police, à 15h30 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M.[N] [M] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante sur le territoire national dès lors qu'il ne dispose d'aucun domicile sur le territoire français, ni d'aucune pièce d'identité en cours de validité.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Jeudi 21 août 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 20 août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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