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CA Lyon, 25 mars 2025, RG 23/07566


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Date
25/03/2025
Numéro
23/07566
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
ordonnance
Id
68a705c8fd86bff40ae59969

Texte de la décision

2,322 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 23/07566 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHHJ

S.A. SUPERPLAQUE

C/

[V]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 12 Septembre 2023

RG : 21/00187

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU 25 Mars 2025

APPELANTE :

S.A. SUPERPLAQUE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON

INTIME :

[D] [V]

né le 16 Mai 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

*

* *

Attendu que le 04 OCTOBRE 2023, S.A. SUPERPLAQUE a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE dans l'instance l'opposant à Monsieur [D] [V] ;

Qu'en l'espèce, S.A. SUPERPLAQUE par conclusions de son Conseil, la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON en date du 12 mars 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 04 OCTOBRE 2023 à l'encontre de la décision rendue le 12 Septembre 2023, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE ;

Attendu que, Monsieur [D] [V], partie intimée, par conclusions de son Conseil, Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, en date du 20 mars 2025, accepte ce désistement ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que S.A. SUPERPLAQUE se désiste de son appel et que Monsieur [D] [V], partie intimée accepte ce désistement,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état

Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG

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