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CA Rouen, 19 août 2025, RG 25/03118


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Date
19/08/2025
Numéro
25/03118
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
68a708012ead6670a1a86e9c

Texte de la décision

6,757 caractères

N° RG 25/03118 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025

Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 22 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français concernant Monsieur [C] [L], né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] (GAMBIE) ;

Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 08 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [C] [L] ;

Vu la requête de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [L] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2025 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 août 2025 à 13h08 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,

- à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à madame [D] [J], interprète en langue anglaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la comparution présentée par M. [C] [L] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [J], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du Ministère public ;

Vu la comparution de M. [C] [L] ;

Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

A l'audience de ce jour, M. [C] [L] évoque des conditions de rétention difficiles.

Son conseil demande la réformation de la décision et la mise en liberté de M. [C] [L] et soutient les moyens suivants :

- l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture en l'absence de production d'une copie du registre du centre complète et actualisée notamment en ce qui concerne l'isolement de M.[L] à la suite de violences subies ;

- la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où l'intéressé a subi des violences,

- ce dernier n'a pas bénéficié d'une notification orale de ses droits et ce point n'est pas mentionné sur le registre ;

- s'agissant des diligences, M. [L] avait un rendez-vous avec les autorités consulaires le 13 août et la Préfecture ne communique aucun élément sur les suites de cette audition.

La Préfecture n'a pas formé des observations.

Par réquisitions en date du 18 août 2025, le Ministère public en la personne de M. [V] [U] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur la procédure de prolongation de la rétention

Sur l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture en l'absence de production d'une copie du registre du centre complète

Lors du dépôt de la requête en prolongation le 12 août 2025, la Préfecture a communiqué à la juridiction une copie du registre actualisée à cette date. Rien n'impose aux autorités administratives de produire une copie quotidienne dans le cadre de la procédure soumise au juge judiciaire.

S'agissant de la notification de ses droits, le registre porte clairement la mention de la notification des droits. Il a signé la remise de cette notification en anglais sans que les textes n'imposent une lecture intégrale partagée par les services de police. De surcroît, l'effectivité de l'exercice des droits est assurée par l'intervention de l'association conventionnée qui a rédigé les conclusions d'appel.

Le moyen tenant à la tenue du registre mais également à l'efficience de la notification des droits au fond sera écarté.

Sur la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Les services du centre de rétention ne peuvent anticiper les violences à l'initiative des retenus, pour des motifs incontrôlables en outre. Les mesures selon les déclarations même du retenu ont été prises afin de le protéger puisqu'il a bénéficié d'une mesure d'isolement pour éciter toute réitération des violences commises.

Le moyen sera écarté.

- Sur les diligences de l'autorité administrative

Il ne peut être exigé des autorités consulaires du pays de destination une réponse immédiate alors même que des vérifications peuvent être entreprises à la suite de l'audition de l'intéressé. La réalité de la fixation d'une audition le 13 août 2025 démontre la réalité des diligences effectuées en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 19 Août 2025 à 13h30.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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