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CA Pau, 16 août 2025, RG 25/02264


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Date
16/08/2025
Numéro
25/02264
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
ordonnance
Id
68a708032ead6670a1a86ebe

Texte de la décision

6,785 caractères

N°25/02385

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du seize Août deux mille vingt cinq

N° RG 25/02264 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHGT

Décision déférée ordonnance rendue le 14 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

APPELANT

M. [N] [P]

né le 26 Mai 1995 à [Localité 2]

de nationalité Indienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE et de Monsieur [L] [F], interprête en langue Ourdou ;

INTIMES :

Le PREFET des Pyrénées-Atlantiques, avisé, absent (mémoire transmis)

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience;

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Vu l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue le 14 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :

- ordonné la jonction du dossier N°RG 25/01071 au dossier N° RG 25/01070

- déclaré recevable la requête de Monsieur [N] [P] en contestation de placement en rétention

- rejeté la requête de Monsieur [N] [P] en contestation de placement en rétention

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DES PYRENEES -ATLANTIQUES

- ordonné la prolongation de la rétention de [N] [P] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance aux parties le 14 août 2025 à 12h30 retournait

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [N] [P] reçue le 14 août 2025 à 16h42.

Par sa déclaration d'appel, [N] [P] soutient que son dossier a été mal examiné dès le début et que beaucoup de choses n'ont pas été prises en compte.

À l'audience son conseil fait remarquer que son titre de séjour est toujours valable au Portugal pays où il souhaite retourner.

[N] [P] assisté d'un interprète précise qu'il souhaite retourner au Portugal pour travailler et aider sa mère qui est malade en Inde.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a transmis ses observations écrites qui ont été versées au dossier.

SUR CE

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces versées au dossier font apparaître les éléments suivants :

- sur la contestation du placement en rétention :

Par requête du 11 août 2025, [N] [P] a saisi le juge des libertés de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Cependant il résulte des pièces transmises par la préfecture requérante qu'il a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 10 février 2025 et que cette décision est définitive puisque l'appel de l'intéressé a été déclaré irrecevable comme ayant été interjeté hors délai.

Dès lors la décision de placement en rétention administrative n'est pas dépourvue de base légale puisqu'elle repose sur ce jugement exécutoire du 10 février 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Dax qui a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de [N] [P].

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête de l'intéressé en contestation de placement en rétention.

-Sur la requête en prolongation :

[N] [P] est sorti de la maison d'arrêt de Bayonne le 9 août 2025 après avoir effectué une peine d'emprisonnement de 12 mois assortie d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par décision du tribunal correctionnel de Dax du 10 février 2025 pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France.

Il ne présente aucune garantie de représentation en France ou il ne dispose d'aucun domicile fixe ni de ressources stables et souhaite retourner au Portugal puisqu'il bénéficie d'un titre de séjour portugais valide jusqu'au 27 octobre 2025.

Cependant, la demande de réadmission au Portugal effectuée par les autorités françaises s'est heurtée à un refus de la part du Portugal émis le 9 juillet 2025 et motivé par le fait que ce citoyen n'avait pas séjourné au Portugal depuis le 8 janvier 2025, et que les autorités portugaises allaient proposer l'annulation de son permis de séjour afin qu'il ne soit pas réadmis au Portugal.

Dans ce contexte, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités indiennes dès le 18 juillet 2025 pour pallier le défaut de passeport et une audition consulaire avec les autorités indiennes est prévue le 21 août 2025.

Aucun défaut de diligences de la préfecture n'est donc établi par l'appelant.

Aucune assignation à résidence n'est possible puisque [N] [P] n'est pas en possession de l'original de son passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite puisque il ne dispose d'aucune attache sur le territoire français.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme

Confirmons l'ordonnance entreprise

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.;

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Août deux mille vingt cinq à ..........................

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Jeanne PELLEFIGUES

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 16 Août 2025

Monsieur [N] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail

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