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CA Douai, 19 août 2025, RG 25/01468


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Date
19/08/2025
Numéro
25/01468
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68a7080c2ead6670a1a86f58

Texte de la décision

9,396 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLM5

N° de Minute : 1474

Ordonnance du mardi 19 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [Y]

né le 05 Juin 1981 à MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Clémence SAUNIER, avocat au barreau de BETHUNE, Avocat choisi subsitutant Me BAUDUIN Mathias, avocat et de M. [C] [Z] interprète en langue arabe,

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 août 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, le mardi 19 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 16 août 2025 à 14h06 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 août 2025 à 13h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [Y], né le 05 Juin 1981 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 août 2025 notifié à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 août 2024 par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 août 2025 à 14h06, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulier la procédure et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [Y] du 18 août 2025 à 13h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'assignation à résidence et ajoute en cause d'appel les moyens nouveaux suivants :

- l'absence d'un interprète dans sa langue au cours de son audition en retenue et lors de la notification de ses droits en retenue,

- l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence d'un interprète dans sa langue au cours de son audition en retenue, et lors de la notification des droits du retenu

Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

Ce moyen est irrecevable

Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [J] [L], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [1]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur cette demande d'assignation à résidence judiciaire, reprise en cause d'appel, et l'a rejetée, étant ajouté que nonobstant la remise de son passeport en cours de validité, l'intéressé ne justifie nullement d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, nonobstant la production devant la cour d'un contrat de colocation datant du 1er décembre 2022, valable jusqu'au 1er décembre 2023 non renouvelable, dont rien ne permet d'affirmer que c'est toujours d'actualité, dès lors qu'il indique en outre résider en Espagne.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 14 août 2024 à 8h24.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLM5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 août 2025 :

- M. [C] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [Y]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [Y] le mardi 19 août 2025

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Clémence SAUNIER le mardi 19 août 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 19 août 2025

N° RG 25/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLM5

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