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CA Versailles, 12 août 2025, RG 25/03524


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Date
12/08/2025
Numéro
25/03524
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
arret
Id
68a708122ead6670a1a86fd6

Texte de la décision

3,562 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOUT 2025

N° RG 25/03524 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHRQ

AFFAIRE :

[E] [D] [S]

C/

S.D.C. DU [Adresse 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-24-051

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- M. [E] [D] [S],

- le syndicat des copropriétaires

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [D] [S], sous curatelle par jugement du 19/11/2024 et désignant l'Association Tutélaire des Hauts-de-Seine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 1], en qualité de curateur

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillant

APPELANT


SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]

CGS (ATRIUM GESTION LEVALLOIS)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Défaillant

INTIMÉ


En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.

La cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

            Madame Séverine ROMI, Conseillère,

            Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,       

qui en ont délibéré,

Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI 


Par jugement en date du 28 mai 2024, le Tribunal de proximité de Courbevoie a, dans le cadre d'une instance opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Levallois [Adresse 9] à M. [E] [D] [S], condamné ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 189,49 euros au titre de charges de copropriété impayées, outre 136,89 euros au titre des frais de recouvrement et 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par courrier reçu le 5 juin 2025 au greffe de la Cour d'appel de céans, l'Association tutélaire des Hauts-de-Seine agissant en tant que mandataire judiciaire de M. [E] [D] [S] a indiqué faire appel dudit jugement.

Par courrier du 5 juin 2025, le greffe a indiqué à l'Association tutélaire des Hauts-de-Seine que la Cour ne pouvait être saisie que par acte d'avocat, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

L'Association tutélaire des Hauts-de-Seine n'a pas répondu.

SUR CE,

En application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, l'Association tutélaire des Hauts-de-Seine a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de l'Association tutélaire des Hauts-de-Seine.

PAR CES MOTIFS,

- DECLARE nul l'appel formé par l'Association tutélaire des Hauts-de-Seine contre le jugement rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de proximité de Courbevoie ;

- LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Association tutélaire des Hauts-de-Seine.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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