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CA Paris, 14 août 2025, RG 25/04433


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Date
14/08/2025
Numéro
25/04433
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68a709385ec7a016750c560b

Texte de la décision

4,788 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04433 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZCN

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 16h44, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [Y]

né le 02 janvier 1999 à [Localité 2] de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

Informé le 13 août 2025 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 13 août 2025 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le demande de mise en liberté présenté par M. [K] [Y] ;

- Vu l'appel interjeté le 13 août 2025, à 12h41, par M. [K] [Y] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 13 août 2025 à 16h45

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, Monsieur [Y] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée pour raison médicale (ablation d'un kyste pilonidal) alors même que le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, qu'il pouvait bénéficier de soins suffisants au centre de rétention administrative, notamment en raison de son opération sans complication à l'hôpital, et qu'il ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l'appui de sa déclaration d'appel. Plus spécifiquement, il n'indique nullement en quoi les soins prodigués au centre de rétention seraient inadaptés aux suites opératoires, alors par ailleurs que l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié est courante, ne met aucunement en cause le pronostic vital et n'a manifestement pas été suivie de complications puisqu'il a pu réintégré le CRA le jour même de son intervention, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux produits. Il en résulte que l'opération chirurgicale et les soins dont M. [Y] se prévaut ne pouvant raisonnablement pas être analysée comme une circonstance de fait ou de droit nouvelle permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. Le moyen ne peut donc prospérer et l'appel doit être rejeté en l'état.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 14 août 2025 à 10h15

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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