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CA Douai, 15 août 2025, RG 25/01446


Vérifier : CA Douai, 15 août 2025, RG 25/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/08/2025
Numéro
25/01446
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
68a709455ec7a016750c5709

Texte de la décision

7,366 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJJ

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 15 août 2025

N° de Minute : 1455

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [T] [B]

né le 23 Juillet 1993 à ALEXANDRIE EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

ayant comme avocat Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE LA SOMME

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Marion DARROMAN, greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 15 août 2025 à 14h04

Nous, premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [B]

Vu les pièces de la procédure, notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée

Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda

Vu la déclaration d'appel au nom de [T] [B] (l'appelant), déposée le 13 août 2025, par laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance ci-dessus référencée ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative

Vu les observations transmises par l'appelant et son conseil dans les délais fixés

Sur ce,

l'appelant, disant se nommer [B] et être de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 14 juillet 2025 aux fins d'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet de la Seine-[Localité 4] le 27 juin 2024. Par ordonnance du 12 aout 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre

administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du

pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de la décision d'éloignement.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement compte tenu de l'absence de contact avec les autorités consulaires et de demande de routing.

Il ressort de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter l'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, les moyens précités ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. Il sera ajouté que l'intéressé a été interpellé régulièrement, ce qui n'est pas discuté et il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est majeur vu son comportement opposant à l'éloignement et l'administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.

Il en découle, d'une part qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d'autre part qu'au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l'appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention.

L'appel sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Marion DARROMAN, greffière

Patrick SENDRAL, Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 août 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 25/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [B] le vendredi 15 août 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 15 août 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 15 août 2025

N° RG 25/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJJ

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