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TJ 97411, 21 août 2025, RG 25/00168


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00168
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68a74c1cf68e27f214e1b503

Texte de la décision

4,303 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00168 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBGY

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 21 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [H], [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Mai 2025

DÉCISION :

Rendue par défaut

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 7 mars 2025, Madame [G] [H] [B] a sollicité la comparution de Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.323 euros en principal, outre 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [G] [H] [B] expose que selon contrat de location du 15 janvier 2020, reconduit par avenant du 16 avril 2021, elle a donné à bail à Madame [P] [J] et Monsieur [M] [S] un logement meublé moyennant le versement d’un loyer mensuel de 600 euros, que suite à la séparation du couple en janvier 2024, le bail a été maintenu au bénéfice de Monsieur [M] [S] seul, que celui-ci a quitté les lieux en septembre 2024, sans avoir restituer les clés du logement et réglé les loyers correspondant à sa période d’occupation des lieux..
Il n’y a pas eu de tentative préalable de conciliation.
Le 19 mai 2025, Madame [G] [H] [B] a produit des conclusions qui modifient ses demandes initiales, et par lesquelles il est demandé au tribunal de :
- PRONONCER la résiliation du bail au 30 septembre 2024,
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] [S],
- CONDAMNER Monsieur [M] [S] à lui verser :
- la somme de 2.523 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 date du départ effectif des lieux,
- la somme de 4.800 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période d’octobre 2024 à mai 2025, somme à parfaire jusqu’à la remise effective des clés,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre des frais irrépétibles.
- ORDONNER la remise des clés et l’enlèvement d’une carcasse de voiture lui appartenant ainsi que des effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- CONDAMNER Monsieur [M] [S] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Madame [G] [H] [B], comparant en personne, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [M] [S] n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le prononcé par le juge de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative relève de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989.

Le prononcé de la résiliation du bail par le juge, comme la constatation de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, nécessite comme préalable que soit signifiée au débiteur une assignation aux fins de résiliation du bail.
En l’espèce, une telle assignation faisant défaut, il y a lieu de considérer que la juridiction n’a pas été correctement saisie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [H] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [G] [H] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
CONSTATE que la juridiction n’a pas été correctement saisie,
DEBOUTE Madame [G] [H] [B] de l’intégralité de ses demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [H] [B].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE

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