Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 21 août 2025, RG 25/00361


Vérifier : TJ 97411, 21 août 2025, RG 25/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2025
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68a74c1cf68e27f214e1b55d

Texte de la décision

4,105 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00361 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDPQ

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 21 AOUT 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. JULES CAILLE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3] ([7])
représentée par Mme [K] [H] (Employée service contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [G] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonctin de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Juin 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 mai 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO a sollicité la comparution de Monsieur [Z] [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.083,14 euros en principal outre 40 euros à titre de frais.
La demanderesse expose que Monsieur [Z] [D] [G] a souscrit un contrat de services d’une durée de 48 mois pour son véhicule immatriculé FX279KB, que ledit contrat effectif à compter du 25 février 2021 était d’un coût de 2.435 euros, représentant des échéances mensuelles de 50,73 euros, que les échéances de juillet 2022 à avril 2024 n’ont pas été réglées.
La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi à une date non précisée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, la SAS JULES CAILLE AUTO, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [D] [G], régulièrement cité, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS JULES CAILLE AUTO prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats le contrat de service signé par les parties ainsi que la mise en demeure de régler la somme de 1.083,14 euros adressée le 4 juin 2024 à Monsieur [Z] [D] [G].
Monsieur [Z] [D] [G] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
La somme de 1.083,14 euros réclamée à Monsieur [Z] [D] [G] correspond aux échéances impayées de juillet 2022 à avril 2024 soit 913,14 euros et à des frais de rejet bancaire de 170 euros qui ne sont pas justifiés.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [D] [G] à payer à la SAS JULES CAILLE la somme de 913,14 euros en principal et de la débouter pour le surplus de sa demande.
La SAS JULES CAILLE sera également déboutée de sa demande en condamnation de Monsieur [Z] [D] [G] au paiement de la somme de 40 euros à titre de frais qui ne sont pas justifiés.
Monsieur [Z] [D] [G], partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DEBOUTE la SAS JULES CAILLE de sa demande en paiement de la somme de 40 euros à titre de frais et du surplus de sa demande en principal, CONDAMNE Monsieur [Z] [D] [G] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 913,14 euros en principal, CONDAMNE Monsieur [Z] [D] [G] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025. LA GREFFIERE, LE JUGE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.