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TJ 97411, 21 août 2025, RG 25/00365


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68a74c1ef68e27f214e1b5c0

Texte de la décision

3,462 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00365 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDPU

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 21 AOUT 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. DISCASH
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [G] (Employée service contentieux)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 6])
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Juin 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 mai 2025, la SARL DISCASH a sollicité la comparution de Madame [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 466,85 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La demanderesse expose que trois chèques émis à son profit par la défenderesse ont été rejetés par la banque tirée pour défaut de provision.
La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 13 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, la SARL DISCASH, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [X], dûment citée à comparaître, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL DISCASH prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des trois chèques impayés ainsi que trois attestations de rejet de la banque postale.
Madame [K] [X] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [K] [X] à payer à la SARL DISCASH la somme de 466,85 euros, montant total des trois chèques impayés.
La SARL DISCASH sera déboutée de sa demande en condamnation de Madame [K] [X] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui ne sont pas justifiés.
Madame [K] [X], partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DEBOUTE la SARL DISCASH de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais, CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la SARL DISCASH la somme de 466,85 euros en principal, CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025. LA GREFFIERE LE JUGE

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