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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 20 août 2025, RG 25/02717


Vérifier : TJ 33063, 20 août 2025, RG 25/02717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
25/02717
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68a76009f68e27f214e60761

Texte de la décision

1,329 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 25/02717 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XL3

ORDONNANCE DU 20 Août 2025

Rendue par Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 13 Août 2025, concernant :

Mme [B] [V] NEE [N]
née le 24 Mai 1980

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 18 août 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 18 août 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [B] [V] NEE [N], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à Me GOUILLARD Aude, au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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