TJ 69123, 18 août 2025, RG 24/07922
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/07922 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z25B
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [T] [G] de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS - 822
Maître [M] [N] de la SELARL SELARL [B] [C] - 1431
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 18 août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AKCAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. SAF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David TAVITIAN de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [H]
né en Décembre 1962 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David TAVITIAN de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de LYON
Nous, Marlène DOUIBI, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 H du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de Maître [M] [N] en date du 21 juillet 2025,
Attendu que la société AKCAN a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlées sous le numéro N° RG 24/07922 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société AKCAN à l’égard de la SCI SAF et de monsieur [O] [H] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chaque partie conservera l’intégralité des frais et dépens personnellement exposés conformément aux termes du protocole d’accord du 11 juin 2025.
Fait à [Localité 4], le 18 août 2025
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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