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TJ 75056, 19 août 2025, RG 25/06675


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Date
19/08/2025
Numéro
25/06675
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
68a764baf68e27f214e6535f

Texte de la décision

4,092 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [W] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me François-Luc SIMON

rectifie l’ordonnance du 4 avril 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/460

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/06675 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAL62

NUMERO RG INITIAL : 25/460

Requête en rectification du :
20 juin 2025

N° MINUTE : 1

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 19 août 2025
DEMANDERESSE

Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [K]
[Adresse 6]
Chambre n°A 418
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 19 août 2025
Par jugement du 4 avril 2025 n° RG : 25/00460 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
« Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu entre l'association COALLIA, et M. [W] [K] sur des locaux situés [Adresse 5] chambre n° A RJ 008 [Localité 3] [Localité 7] ne sont pas réunies ; »« Prononcé la résiliation du contrat de résidence conclu entre l'association COALLIA et M. [W] [K] sur des locaux situés [Adresse 5] chambre n° A RJ 008 [Localité 4]; »
Par requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe le 30 juin 2025, le conseil de l’Association COALLI demande la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement sur le numéro de chambre qui est « chambre n° A 418 » et non « chambre n°RJ008 ».

Au vu de la nature de l’erreur matérielle et de son caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties, il convient en conséquence de statuer sans audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, l’erreur matérielle est établie - non seulement au sein du dispositif mais également de l’exposé du litige - le numéro de chambre étant A 418 et non RJ 008.

Il convient donc de rectifier ladite décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification du jugement du 4 avril 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] enregistré sous le numéro n° RG : 25/00460 ;

DIT que page 2 dans la partie « EXPOSE DU LITIGE » ainsi que page 7 dans la partie « PAR CES MOTIFS », les mots « chambre n° A RJ 008 » sont remplacés par les mots « chambre n° A 418» ;

DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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