TJ 01053, 21 août 2025, RG 25/00653
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00653 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE4F
N° Minute : 25/00461
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 12/08/2025,
Concernant :
Madame [V] [G]
née le 20 Juin 1963 à [Localité 5]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 18 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/08/2025 à :
- Madame [V] [G]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
- Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Madame [V] [G] ;
* * *
La patiente, âgée de 62 ans, a été hospitalisée le 12/08/2025 à 15 h 13 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[V] [G] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 12 août 2025, selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical émanant du service des urgences du centre hospitalier [3] que l’admission est intervenue alors que la patiente était nue et agitée sur la voie publique, tenait des propos incohérent et se montrait agressive. Une rupture de traitement était soupçonnée. Les certificats successifs décrivent un discours délirant, désorganisé, étant précisé que la patiente a été placée en isolement.
Dans son avis motivé du 19 août 2025, le Docteur [N] [F] précise que Madame [G] a déjà été admise au CPA et se trouvait en rupture de traitement. Elle relève que l’agitation s’est amendée mais que la désorganisation de la pensée et les trouble du comportement sont présents, bien que canalisables. Le traitement est accepté mais il n’y a pas de critique des troubles. Le médecin conclut à un état en cours de stabilisation et se prononce en faveur du maintien de la mesure dans l’attente.
En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et au regard des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état de la patiente se stabilise complètement au regard du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 21 Août 2025 au Centre Psychothérapique de [4] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Août 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision a été transmise au CPA par courriel pour notification à la patiente,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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