TJ 76540, 20 août 2025, RG 24/02504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *
Jugement du 20 Août 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02504 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MRDW /
Affaire : [U] [Y] / [K]
Nature d’affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [U] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8] (ALGERIE)
Chez Me Nejla BERRADIA
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
présente et assistée de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004594 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CONSTANTIN
Greffier : Madame POIRIER
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Monsieur CONSTANTIN, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de [Localité 9], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales et Madame POIRIER, faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des parties, et au régime matrimonial ;
CONSTATE que les conditions de l'article 252 du code civil sont satisfaites ;
REJETTE la demande en divorce aux torts exclusifs de M. [D] [K] présentée par Mme [O] [U] [Y] ;
REJETTE la demande en divorce aux torts exclusifs de Mme [O] [U] [Y] présentée par M. [D] [K] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire de divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par M. [D] [K] ;
CONDAMNE Mme [O] [U] [Y] et M. [D] [K] à payer chacun la moitié (50%) des dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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