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TJ 91228, 17 juin 2025, RG 24/01816


Vérifier : TJ 91228, 17 juin 2025, RG 24/01816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/01816
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
68a77072f68e27f214e70d1c

Texte de la décision

7,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01816 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQV5

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2025

M. [W] [C] [X] [V]

Mme [Y] [B] [G] [P] épouse [V]

C/

Mme [D] [N] [Q]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.

DEMANDEURS:

Monsieur [W] [C] [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [Y] [B] [G] [P] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [D] [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BARADEZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 2/05/2024, M. [W] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont consenti sur un bien immobilier situé à [Localité 4] en Savoie [Localité 4] une promesse unilatérale de vente à Mme [D] [N] [Q] pour un prix de 87.000 euros.

Les parties convenait d’une indemnité d’immobilisation de 8.700 euros, la moitié de cette somme, soit 4.350 euros, ayant été versée lors de la signature de la promesse sur le compte séquestre du notaire rédacteur.

Par acte en date du 9/12/2024, M. [W] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont fait assigner Mme [D] [N] [Q] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d' EVRY aux fins de voir :

- condamner Mme [D] [N] [Q] à lui payer la somme de 8.700 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que l’office notarial de Maître [S] [F] se libère au profit des époux [V] de la somme de 4.350 séquestrée entre ses mains sur simple présentation de la décision à intervenir,
- la condamner aux entiers dépens.

Cité par acte d'huissier délivré à étude, Mme [D] [N] [Q] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28/03/2025.

En cours de délibéré, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier en date du 28/03/2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24/04/2025 pour observations complémentaires des parties sur l’interprétation de la clause intitulée “Indemnité d’immobilisation”.

A l’audience, les époux [V], représentés par leur conseil, et en l’absence de Mme [D] [N] [Q], ont été autorisés à fournir leurs observations par note en délibéré, reçue le 15/05/2025.

Le délibéré a été fixé au 17/06/2025.

*
* *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur le bien-fondé de l'action

Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Que l'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui sui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l’article dénommé “Indemnité d’immobilisation” 3. b) de la promesse unilatérale de vente signée par acte authentique le 2/05/2024 entre, d’une part, M. [W] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V], promettants, et d’autre part, Mme [D] [N] [Q], bénéficiaire, promesse conforme aux dispositions de l’article 1124 du code civil, stipule que “en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée (de 8.700 euros) restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci” ;

Qu’en outre, il est prévu par ledit acte qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant ;

Que le délai de réalisation a été fixé au 28/08/2024 à 16 h ;

Qu’en l’espèce, il apparaît que Mme [D] [N] [Q] n’a ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, soit au plus tard le 28/08/2024 ; qu’elle a reçu une mise en demeure, établie par les époux [V] par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 7/09/2024, de verser le solde de l’indemnité d’immobilisation et de donner son accord pour que le notaire libère la somme de 8.700 euros ;

Que Mme [D] [N] [Q], en s’abstenant de comparaître, s’est privée de la possibilité de faire valoir ses observations en défense ;

Que, conformément aux dispositions contractuelles précitées, Mme [D] [N] [Q] est en conséquence redevable d’une indemnité d’immobilisation de 8.700 euros et sera condamnée à verser cette somme au époux [V] ;

Qu’il est rappelé qu’il appartiendra à l’office notarial de Maître [S] [F] de libérer au profit des époux [V] de la somme de 4.350 euros séquestrée entre ses mains sur simple présentation de la décision à intervenir, Mme [D] [N] [Q] étant tenue de verser le solde aux époux [V] ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne résultent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;

Que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;

Qu’en conséquence, les époux [V] seront déboutée de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et ne sera pas écartée ;

Attendu que Mme [D] [N] [Q] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu qu'il y a lieu de la condamner à verser aux époux [V] une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [D] [N] [Q] à payer à M. [W] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] la somme de 8.700 euros à titre d’indemnité d’immobilisation ;

RAPPELLE qu’il appartiendra à l’office notarial de Maître [S] [F] de libérer au profit des époux [V] de la somme de 4.350 euros, séquestrée entre ses mains, sur simple présentation de la décision à intervenir, Mme [D] [N] [Q] étant tenue de verser le solde aux époux [V] ;

DÉBOUTE M. [W] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [D] [N] [Q] à payer à M. [W] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [N] [Q] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président

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