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TJ 91228, 17 juin 2025, RG 24/00827


Vérifier : TJ 91228, 17 juin 2025, RG 24/00827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00827
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
68a77074f68e27f214e70dab

Texte de la décision

8,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 13]

N° minute : 1001

Références : R.G N° N° RG 24/00827 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCIL

JUGEMENT

DU : 17 Juin 2025

M. [R] [M]

C/

M. [U] [I]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.

DEMANDEUR:

Monsieur [R] [M]
[Adresse 12]
[Localité 14]
comparant en personne et assisté de Me Amandine ROUE de la SELARL HMS.

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [I]
[Adresse 17]
[Localité 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 27 Juin 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ROUE
+ 1CCC à M. [I]

Exposé du litige

M. [R] [M] est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’une maison édifiée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 15] n° [Cadastre 4], lieudit “[Adresse 6]” à [Localité 18] pour 47 a 64 ca.

Sa parcelle B n° [Cadastre 4] jouxte la parcelle [Cadastre 15] n° [Cadastre 7], propriété enclavée de M. [U] [I], qui est également propriétaire d’autres parcelles (B n° [Cadastre 8], B n° [Cadastre 9], B n° [Cadastre 10], B n° [Cadastre 11] et Z n° [Cadastre 3]).

Par acte en date du 27/05/2024, M. [R] [M] a assigné M. [U] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :

- enjoindre à M. [U] [I] de procéder ou faire procéder par toute entreprise de son choix de manière biannuelle à la taille, l’élagage et le nettoyage de la végétation (débroussaillage de sa parcelle sur 3 m de largeur en limite de clôture) dont il est propriétaire le long de la parcelle B n° [Cadastre 4], propriété de M. [R] [M],

- dire qu’il incombera à M. [U] [I] de respecter un délai de prévenance de 15 jours à l’égard tant de M. [R] [M] que de M. et Mme [Y] au regard de la date d’intervention,

- dire que les travaux de taille, d’élagage et nettoyage devront être réalisés sur une journée ouvrable afin d’éviter la gêne occasionnée à M. [R] [M],

- prendre acte de ce que M. et Mme [Y] s’engagent à permettre un libre accès à M. [U] [I] à titre provisoire et exceptionnel dans l’attente d’une solution définitive afin qu’il procède aux opérations de taille, élagage et nettoyage de sa parcelle n° [Cadastre 7] à partir du portail de la parcelle [Cadastre 16] au [Adresse 5],

- assortir les obligations ci-dessus énoncées d’une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour la première intervention,

- dire que les opérations de taille, d’élagage et nettoyage devront être effectuées à deux reprises par an, savoir entre le 1er et le 31 mai de l’année puis entre le 1er et 31 octobre de l’année,

- dire qu’il incombera à M. [U] [I] de porter à la connaissance de M. [R] [M] et également de M. et Mme [Y] les coordonnées de l’entreprise qui éventuellement interviendra,

- dire qu’à défaut d’exécution des travaux énoncés, les obligations seront assorties d’une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard si les travaux ne sont pas exécutés postérieurement au 15 mai et au 15 octobre de l’année en cours,

- condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 8.072,88 euros TTC au titre de la dépose et du remplacement de la clôture endommagée,

- condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral et des troubles de jouissance subis par M. [R] [M],

- ne pas écarter l’exécution provisoire,

- condamner M. [U] [I] à payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, lesquels comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat d’huissier pour un montant de 172,60 euros.

A l’audience du 24/04/2025, et après plusieurs reports d’audience, M. [R] [M], comparant et assisté de son conseil, maintenait ses demandes et M. [U] [I], comparant, reconnaissait la nécessité d’un élagage, mais contestait les demandes de dédommagement dans leur quantum, proposant que les frais soient partagés, soulignant que la situation d’enclavement de sa parcelle avait contribué à faire naître le litige.

A l’audience, les parties faisaient état d’un accord. Une demande de jugement prenant en compte ledit accord des parties était présentée.

L’affaire a été mis en délibéré au 17/06/2025.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Sur l’action en élagage et l’accord des parties

Attendu que s’agissant des murs mitoyens, l’article 671 du code civil rappelle qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Que l’article 672 du même code précise quant à lui que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ;

Qu’enfin, aux termes de l’article 673 du code civil celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ;

Attendu qu’en l’espèce, M. [U] [I] ne conteste pas la nécessité d’élagage et de reprise de la clôture séparant les deux parcelles ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner l’élagage et le remplacement de la clôture dans les termes du dispositif ci-après et conformément à l’accord des parties ;

Attendu qu’en outre, M. [R] [M] et M. [U] [I] se sont accordés sur les conséquences financières des désordres constatés, M. [R] [M] renonçant à ses demandes de dommages et intérêts initiales et acceptant les propositions faites par M. [U] [I] afin de clore le litige ;

Que M. [R] [M] maintient seulement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, M. [U] [I] insistant pour que soit pris en compte, au moins partiellement, la situation de blocage qu’avait provoqué l’enclavement de sa parcelle.

Qu’il y a lieu de condamner M. [U] [I] à verser à M. [R] [M] une somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Que M. [U] [I], considéré comme succombant, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Que l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la présente décision, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

- CONSTATE l'accord des parties et ce faisant,

- CONDAMNE M. [U] [I] à faire l’acquisition du matériel nécessaire à l’élagage et à la reprise de la clôture selon les termes du devis n° 2033746981 (éventuellement reconduit) de l’entreprise Point P du 28/02/2025 pour un montant de 594,48 euros (ou avoisinant la somme de 600 euros en cas de nouveau devis) ;

- CONDAMNE M. [R] [M] à prendre à sa charge et à rembourser à M. [U] [I] une somme de 200 euros sur présentation de la facture d’achat correspondant au devis précité ;

- CONDAMNE M. [U] [I] et M. [R] [M] à réaliser conjointement les travaux d’élagage et de reprise de la clôture au plus tard à la fin de l’année 2025 ;

- ORDONNE à M. [R] [M] de laisser l’accès au terrain enclavé de M. [U] [I] sous réserve d’être prévenu au moins 15 jours à l’avance ;

- CONDAMNE M. [U] [I] à payer à M. [R] [M] les sommes de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [U] [I] au paiement des dépens de l’instance, y compris la moitié des frais de procès-verbal de constat pour un montant de 172,60 euros ;

- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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