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TJ 57631, 2 juill. 2025, RG 25/00812


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Date
02/07/2025
Numéro
25/00812
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a77126f68e27f214e71736

Texte de la décision

4,311 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00812 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX3M Minute n° 25/815

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [O] [J]
né le 04 Avril 1961 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- Mme [C] [J] - Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 7] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 30 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [J] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 7] du 30 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de M. [O] [J] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 24 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 7] portant admission de M. [O] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [J] a été admis au CHS de [Localité 7] après un passage aux urgences des hôpitaux [Localité 4] Madeleine puis [Localité 5], consécutif à une tentative de suicide grave par arme blanche, avec des plaies au niveau du cou et de l’abdomen. Il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie.

Lors de l’entretien du jour, le patient apparaît calme mais profondément triste. Il a des difficultés à s’exprimer, son discours est peu spontané et l’on perçoit une grande souffrance intérieure. Il évoque des difficultés quotidiennes importantes depuis son départ à la retraite, survenu un an auparavant.

Le tableau clinique met en évidence un repli sur soi, une anxiété marquée, un sentiment d’inutilité et une perte d’élan vital. La critique de son geste suicidaire demeure superficielle, et même si aucune intentionnalité suicidaire n’est formulée de manière explicite, le contexte reste préoccupant.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de M. [O] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 7], le 02 Juillet 2025

Le Greffier Le Juge,

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