Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 57631, 9 juill. 2025, RG 25/00815


Vérifier : TJ 57631, 9 juill. 2025, RG 25/00815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
25/00815
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a77128f68e27f214e717c5

Texte de la décision

5,615 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00815 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX3P Minute n° 25/840

ORDONNANCE

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [P] [J]
né le 02 Mai 1990 à [Localité 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- UDAF DE LA MANCHE - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 26 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [J] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de [P] [J] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 22 septembre 2007 prise par M. le préfet de la Manche portant admission de M. [P] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Coutances en date du 10 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 24 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [J], né en 1990, est hospitalisé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] depuis le 23 janvier 2025. Ce transfert a été motivé par un passage à l’acte hétéro-agressif, lors duquel il a agressé une soignante avec une fourchette. Il présente un diagnostic de schizophrénie héboïdophrène, avec un parcours psychiatrique long et complexe remontant à 2007. Ses troubles ont toujours été associés à une consommation de substances psychoactives, et il fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement (SDRE) depuis cette date.

Son parcours est marqué par des échecs répétés à différents types de prise en charge (hospitalisations de jour, visites à domicile, etc.), ainsi que par deux séjours antérieurs en UMD. Sa dernière réintégration dans son établissement d'origine s’est soldée par une fugue, un épisode psychotique avec troubles de l’ordre public à [Localité 6], et une rupture thérapeutique.
Depuis son arrivée en UMD, son discours semble en surface cohérent, mais il reste pauvre sur le fond. Des éléments délirants, notamment des idées de persécution à l'encontre de l’équipe de son ancien établissement, sont encore présents. Il ne présente pas de phénomènes hallucinatoires envahissants à ce stade. Son comportement quotidien révèle un manque d’intérêt pour les activités, des difficultés à gérer la frustration, et une tendance à transgresser le cadre. Bien qu’il contienne son agressivité, une tension interne persiste.

Sur le plan clinique, il minimise les actes ayant conduit à son hospitalisation actuelle, se montre critique envers la psychiatrie, et ne manifeste pas de prise de conscience de sa pathologie ni de sa dangerosité potentielle. Il n’exprime pas de regrets et justifie son comportement par une frustration liée à un refus de permission. Son adhésion au traitement est limitée, et il ne reconnaît pas la nécessité d’un suivi au long cours. De plus, il n’est pas engagé dans une démarche d’abstinence vis-à-vis des substances.

Il a toutefois participé à des ateliers d’éducation thérapeutique et bénéficié d’une sortie thérapeutique, au cours de laquelle il a parfois eu un comportement inadapté.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de M. [P] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 09 Juillet 2025

Le Greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.