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TJ 57631, 9 juill. 2025, RG 25/00837


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Date
09/07/2025
Numéro
25/00837
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a77128f68e27f214e717e6

Texte de la décision

4,527 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX5Y Minute n° 25/843

ORDONNANCE

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- Mme [X] [W]
née le 14 Juillet 1966 à [Localité 3] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- Mme [V] [J] (régulièrement convoquée, comparante)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 07 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [W] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 07 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de Mme [X] [W] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 03 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de Mme [X] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [W], patiente connue du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6], a été réadmise après un passage aux urgences de l’hôpital [5]. Cette hospitalisation fait suite à une recrudescence de son anxiété dans un contexte de tensions avec son voisinage. Son dossier indique une déficience intellectuelle légère sur laquelle s’est greffé un syndrome anxio-dépressif, altérant davantage son équilibre psychique.

Lors de son évaluation dans l’unité fermée, la patiente a présenté un comportement subagité et menaçant envers une autre patiente, à la suite d’un conflit mineur. Elle s’est montrée anxieuse, méfiante, et peu réceptive aux échanges, répétant de façon insistante son souhait de rentrer chez elle pour voir sa sœur. Son discours était souvent inadapté, et elle semblait déstabilisée par les questions posées, réagissant par des pleurs et une agitation physique croissante.

Face à cette situation, l’hospitalisation complète sans consentement reste nécessaire au regard de persistance de symptômes psychiatriques sévères, une anxiété aiguë incontrôlée, et une mise en danger potentielle pour elle-même et les autres.

Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de Mme [X] [W] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 09 Juillet 2025

Le Greffier Le Juge,

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