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TJ 57631, 30 juin 2025, RG 25/00759


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00759
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a77128f68e27f214e71807

Texte de la décision

5,298 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00759 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXVL Minute n° 25/799

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [E] [H]
né le 01 Janvier 1982 à VERSAILLES (YVELINES), demeurant [Adresse 3]
Comparant et assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- [Z] [R] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 18 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [H] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de [E] [H] et vu la demande de mainlevée ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2024 prise par M. le préfet de Moselle portant admission de M. [E] [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 06 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 16 mai 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 16 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [E] [H], né en 1982, est suivi en psychiatrie depuis 1998 pour un trouble schizo-affectif chronique. Son parcours thérapeutique est marqué par de nombreuses hospitalisations, tant en soins libres que sous contrainte, en raison d'épisodes délirants avec comportements hétéro-agressifs. Il a déjà séjourné à plusieurs reprises dans des Unités pour Malades Difficiles (UMD), notamment à [Localité 2] en 2016, à Henri Colin en 2019 et à [Localité 7] en 2021.

Son hospitalisation la plus récente à l’UMD de [Localité 7] a débuté en novembre 2024, après un transfert du GHU [Localité 6]. Ce placement a été motivé par des comportements agressifs en public, y compris envers les forces de l’ordre, survenus dans un contexte de décompensation psychotique. La prise en charge en service de psychiatrie classique s’est révélée difficile, en raison de son opposition aux soins et de l’instabilité de son comportement.
Depuis son arrivée à [Localité 7], l’état psychique de M. [H] n’a pas montré de réelle amélioration. Il présente d'importantes fluctuations de comportement et de contact, avec des phases d’hostilité ou de familiarité excessive. Son discours reste généralement désorganisé, et il exprime des idées délirantes relevant de la persécution, du complot et parfois de la mégalomanie. Il adhère fortement à ces idées délirantes, ne reconnaissant pas ses troubles. Ces épisodes peuvent le rendre imprévisible et revendicateur, avec une agitation psychomotrice notable.

Compte tenu de l’instabilité persistante de son état mental et du risque que représente son comportement, les professionnels de santé ont jugé nécessaire de maintenir son hospitalisation sous contrainte dans l’unité spécialisée.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de M. [E] [H] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 30 Juin 2025

Le Greffier, Le Juge,

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