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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 15 mai 2025, RG 24/03556


Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2025, RG 24/03556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/03556
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68a773f6f68e27f214e7466e

Texte de la décision

2,523 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 15 Mai 2025


DEMANDERESSE :

Société CIF COOPERATIVE
10 rue de Bel Air
BP 53205
44032 NANTES CEDEX 1

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [D]
Bâtiment 15 Etage 3
7 Rue Pitre Chevalier
44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 03 avril 2025
date des débats : 03 avril 2025
délibéré au : 15 mai 2025

RG N° N° RG 24/03556 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMTZ

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [O] [D] + préfecture
Copie dossier

[O] [D] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes, 7 rue Pitre Chevalier (44000).

Par exploit du 30 octobre 2024, la société CIF COOPERATIVE demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[O] [D] propose à la société bailleresse, qui accepte, de verser 190 euros par mois en plus des loyers et charges usuels.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que les faits de l'espèce commandent l'octroi de délais de paiement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Condamne [O] [D] à payer 2.339,50 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2025 ;

L’autorise à régler chaque mois la somme de 190 euros (12 mensualités et une dernière pour le solde) en plus des loyers et charges en cours en précisant toutefois que faute de respecter une échéance :

-la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

-le bail intervenu entre les parties sera résilié de plein droit ;

- qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

-une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat sera due chaque mois jusqu'à la complète libération des lieux ;

Rejette les autres demandes y compis celle relative à l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne [O] [D] aux dépens.

Le greffier Le juge

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